Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001, présentée pour Mlle Francette X élisant domicile ..., par Me Ramdenie ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9812488/7 du 2 mars 2001 par lequel le Tribunal de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui accorder un congé bonifié pour se rendre en Guadeloupe du 10 juillet au 10 septembre 1998 et rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui accorder ce congé, à lui rembourser le billet d'avion dont elle a avancé les frais et à lui payer une indemnité de 80 000 F en réparation de son préjudice moral ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui accorder le bénéfice d'un congé bonifié et à lui rembourser son billet d'avion, soit la somme de 3 594 F ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer 10 000 F de dommages-interêts ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais de procédure ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :
- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de réception postal, que Mlle X a été convoquée à l'audience du 9 février 2001 par lettre recommandée du 30 janvier 2001 ; que Mlle X, absente lors de la distribution de cet envoi recommandé, s'est abstenue de le réclamer dans le délai de garde par La Poste ; qu' ainsi elle doit être regardée comme ayant été régulièrement convoquée à l'audience du 9 février 2001 ; que le moyen tiré du défaut de convocation doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 20 mars 1978 : Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du même décret : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leur fonction : ( ...) b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. ; que, selon l'article 3 du même texte : Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. ;
Considérant que Mlle X n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de la circulaire interministérielle du 5 novembre 1980 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en méconnaissant les critères de définition du centre des intérêts matériels et moraux qui y sont énoncés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, qui est née en Guadeloupe en 1966, est venue en Métropole à l'âge de 18 ans après avoir effectué sa scolarité primaire et secondaire dans ce département ; qu'elle y a exercé divers emplois salariés avant d'être recrutée en qualité de vacataire par le ministère de l'éducation nationale en 1990 et titularisée en 1994 ; qu'elle n'a présenté aucune demande de mutation dans son département d'origine après cette date ; que dans ces conditions et alors même que ses parents sont enterrés en Guadeloupe, qu'elle y a hérité d'un terrain en 1982, et qu'une de ses soeurs parmi ses cinq autres frères et soeurs y vive encore, Mlle X devait être regardée comme ayant établi le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole à la date de la décision attaquée ; que par suite le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit etre rejeté ;
Considérant que la circonstance que l'une de ses soeurs ait été regardée comme ayant conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe et ait obtenu le bénéfice d'un congé bonifié dans une autre administration est sans influence sur la situation personnelle de Mlle X et sans aucune incidence sur son droit au bénéfice d'un congé bonifié ;
Considérant que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de lui accorder le bénéfice d'un congé bonifié et de lui rembourser son billet d'avion, soit la somme de 547,90 euros (3 594 F), doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer 10 000 F de dommages-intérêts :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant qu'en refusant le bénéfice d'un congé bonifié à Mlle X le ministre de l'éducation nationale n'a commis aucune illégalité ; que Mlle X n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de la décision du 8 juillet 1998 ; que les conclusions susvisées de sa requête doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme de 1 094 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mlle X est rejetée.
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N° 01PA02095