La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2004 | FRANCE | N°01PA02078

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 11 octobre 2004, 01PA02078


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001, présentée par Mme Josiane X élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n°s 0010535/5 et 0100613/5 du 26 avril 2001 par lesquels le Tribunal de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2000 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris l'a placée en congé de longue maladie à compter du 28 avril 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.............................................

.....................................................................

Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001, présentée par Mme Josiane X élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n°s 0010535/5 et 0100613/5 du 26 avril 2001 par lesquels le Tribunal de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2000 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris l'a placée en congé de longue maladie à compter du 28 avril 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête introduite devant le Tribunal de Paris le 15 janvier 2001 par Mme X sous le n° 0100613/5, à laquelle était joint l'arrêté du 4 décembre 2000 la plaçant en congé de longue maladie à compter du 28 avril 2000, tendait à ce que ce congé de longue maladie soit pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service ; que, pour rejeter cette requête, le tribunal administratif a considéré que Mme X ne justifiait pas de l'existence d'une décision refusant de prendre en charge son congé de longue maladie au titre de la législation sur les accidents de service et qu'ainsi en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative sa requête était irrecevable ;

Considérant que, si Mme X soutient qu'elle a joint la décision du 4 décembre 2000 à sa requête introductive d'instance et que sa requête n° 0010535/5 du 28 septembre 1999 tendait à la reconnaissance de la rechute du 28 septembre 1999 au titre de la législation sur les maladies professionnelles, elle ne justifie pas davantage devant la Cour de l'existence d'une décision lui refusant le bénéfice du rattachement des arrêts de travail à compter du 28 avril 2000 à l'accident de service du 4 avril 1999 ; que l'arrêté du 4 décembre 2000 n'a pu constituer une telle décision puisque Mme X n'avait formulé aucune demande tendant à la prise en charge de son état de santé à compter de l'intervention chirurgicale pratiquée le 28 avril 2000 au titre de la législation sur les accidents de service ; que, dans ces conditions Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable ;

Considérant que la requête de Mme X devant le tribunal administratif étant irrecevable le moyen tiré en appel du lien entre l'accident initial et son état de santé au 28 avril 2000 doit être rejeté ;

Considérant que, dès lors, la requête de Mme X doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 01PA02078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02078
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile DESTICOURT
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-11;01pa02078 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award