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07/10/2004 | FRANCE | N°04PA02006

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 07 octobre 2004, 04PA02006


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2004, présentée pour Y X, demeurant 2 rue Aristide Briand bâtiment A logement(1013 94250 Gentilly, par Me Demagny, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1940 en date du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2002 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a retiré sa carte de résident ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-M

arne de lui restituer sa carte de résident dans le mois de la notification de l'arrêt ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2004, présentée pour Y X, demeurant 2 rue Aristide Briand bâtiment A logement(1013 94250 Gentilly, par Me Demagny, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1940 en date du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2002 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a retiré sa carte de résident ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui restituer sa carte de résident dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Giraudon, premier conseiller,

- les observations de Me Demagny, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, s'est marié au Maroc le 23 août 1997 avec qui réside en France ; qu'il est venu en mai 1998 l'y rejoindre ; qu'il a quitté le domicile conjugal dès qu'il a été en possession de sa carte de résident qui lui a été délivrée le 23 juin 1998 ; que leur mariage a été annulé le 20 juin 2000 à la demande de son épouse par le tribunal de grande instance d'Évreux au motif que cette union n'avait été célébrée que dans le but, en ce qui concerne M. X, d'obtenir un titre de séjour en France ; que ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Rouen le 27 juin 2002 ; que, par l'arrêté contesté du 28 novembre 2002, le préfet du Val-de-Marne lui a retiré sa carte de résident pour le motif que celle-ci avait été obtenue par fraude ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction alors applicable : ... III.- Les membres de la famille entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour./IV. - En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour susmentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte temporaire de séjour, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident ... ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un tel titre, lorsqu'il a été obtenu par fraude, puisse être retiré à tout moment ;

Considérant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que le mariage de M. X a été déclaré frauduleux par décisions du juge civil devenues définitives ; que le préfet du Val-de-Marne pouvait se fonder sur le caractère frauduleux de ce mariage pour estimer que la carte de résident qui avait délivrée à M. X avait été, de ce seul fait, obtenue par fraude et prononcer, pour ce motif, son retrait sans condition de délai ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ce retrait de titre de séjour sur la vie personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par M. X tendant à ce que la cour ordonne au préfet du Val-de-Marne de lui restituer son titre de séjour ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1e : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04PA02006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02006
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : DEMAGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-07;04pa02006 ?
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