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07/10/2004 | FRANCE | N°02PA00352

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 07 octobre 2004, 02PA00352


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2002, présentée pour la société FRANCE MOTORS, dont le siège social est ..., ZA des Grands Godets, Le Plateau 94502 Champigny-sur-Marne, par Me X... et Me Y..., avocats ; la société FRANCE MOTORS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 966220 en date du 22 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée

;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2002, présentée pour la société FRANCE MOTORS, dont le siège social est ..., ZA des Grands Godets, Le Plateau 94502 Champigny-sur-Marne, par Me X... et Me Y..., avocats ; la société FRANCE MOTORS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 966220 en date du 22 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004,

- le rapport de Mme Giraudon, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., avocat, pour la société FRANCE MOTORS :

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile... ; qu'aux termes de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : / a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; / b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ... ;

Considérant, en premier lieu, qu'une demande tendant à obtenir le plafonnement de la taxe professionnelle prévu à l'article 1647 B sexies I du code général des impôts constitue une réclamation qui doit être présentée dans le délai prévu à l'article R*.196-2 du livre des procédures fiscales ; que la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de la société FRANCE MOTORS au titre de l'année 1994 ayant été mise en recouvrement le 31 octobre 1994, cette société disposait d'un délai de réclamation pour contester cette taxe qui expirait le 31 décembre 1995 ; qu'elle n'a formulé sa demande de plafonnement que le 10 octobre 1996, soit après l'expiration du délai dont elle disposait en vertu du a) de l'article R.* 196-2 précité du livre des procédures fiscales ; qu'en ce qui concerne les contribuables qui, tels la requérante, ont été avertis des impositions mises à leur charge par voie de rôle, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du second délai prévu au b) de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales les événements de nature à exercer une influence sur le bien fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; que tel n'est pas le cas de la circonstance que, pour les entreprises clôturant leur compte le 31 décembre, la valeur ajoutée prévue à l'article 1647 B sexies 1 du code général des impôts ne serait connue qu'au cours de l'année suivante ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société ne peut utilement se prévaloir de la situation d'autres contribuables, ni de la circonstance que le délai de reprise de l'administration serait dans certains cas supérieur au délai de réclamation dont dispose les redevables de la taxe professionnelle ;

Considérant, enfin, que la société ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, l'instruction 13 O-2122, laquelle ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRANCE MOTORS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société FRANCE MOTORS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1e : La requête de la société FRANCE MOTORS est rejetée.

2

N° 02PA00352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00352
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : BENICHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-07;02pa00352 ?
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