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07/10/2004 | FRANCE | N°01PA02672

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 07 octobre 2004, 01PA02672


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2001, présentée pour la COMMUNE DU PLESSIS-PATE, représentée par son maire en exercice, par Me Coudray, avocat ; la COMMUNE DU PLESSIS-PATE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X, la décision du 29 décembre 1998 de son maire de ne pas s'opposer à une déclaration de travaux présentée le 7 décembre 1998 par M. Pasquet ;

2°) de rejeter la demande présentée par

M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner M. X à lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2001, présentée pour la COMMUNE DU PLESSIS-PATE, représentée par son maire en exercice, par Me Coudray, avocat ; la COMMUNE DU PLESSIS-PATE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X, la décision du 29 décembre 1998 de son maire de ne pas s'opposer à une déclaration de travaux présentée le 7 décembre 1998 par M. Pasquet ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 12 060 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de M. Benel, premier conseiller,

- les observations de Me Coudray, avocat, pour la COMMUNE DU PLESSIS-PATE,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

et connaissance prise des notes en délibéré présentées le 23 septembre 2004 par la COMMUNE DU PLESSIS-PATE et par M. X ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la COMMUNE DU PLESSIS-PATE soutient que le jugement ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure, en violation des dispositions de l'article(L.(741-2 du code de justice administrative ; qu'elle n'apporte toutefois aucune précision sur les pièces dont la mention aurait été omise ; que la lecture du jugement rapprochée de l'examen des pièces du dossier de première instance ne révèle d'ailleurs aucune omission de cette nature ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. X est voisin immédiat de M. Pasquet ; qu'il justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision du 29 décembre 1998 du maire du Plessis-Pâté de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par M. Pasquet ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 premier alinéa du code de l'urbanisme : Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux ; et qu'aux termes de l'article R. 422-3 du même code, la déclaration de travaux ...est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux... ; que, lorsque l'autorité administrative compétente pour statuer sur une demande d'autorisation de travaux est informée, en l'état du projet qui lui est soumis, de ce que la demande concerne un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles les prescriptions législatives en vigueur, complétées le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonnent l'exercice du droit de construire pour chaque propriétaire ;

Considérant que si l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis subordonne à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires la réalisation des seuls travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, l'article 7 du règlement de copropriété du Clos Mélines , qui complète la loi sans y déroger, subordonne à l'accord de la copropriété toute demande de permis de construire ; qu'ainsi, faute pour M. Pasquet d'avoir recueilli un tel accord, le maire du Plessis-Pâté ne pouvait légalement, en l'état du dossier qui lui était soumis, tenir l'intéressé comme habilité à présenter une déclaration de travaux ; qu'il a, dès lors, entaché d'erreur de droit sa décision du 29 décembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU PLESSIS-PATE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par M.(Pasquet ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DU PLESSIS-PATE doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DU PLESSIS-PATE à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU PLESSIS-PATE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DU PLESSIS-PATE versera à M. X une somme de 1(500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 01PA02672 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02672
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-07;01pa02672 ?
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