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05/10/2004 | FRANCE | N°03PA04348

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 05 octobre 2004, 03PA04348


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2003, présentée pour Mlle Emmanuelle X, élisant domicile ..., par Me Seban ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-271 du 19 août 2003 par laquelle le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre en vue du recouvrement des sommes de 1.040.000 FCFP et de 960.000 FCFP et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier Albert Bousquet de lui rembourser les prélèvements opérés sur son sal

aire depuis le mois de juin 2003 ;

2°) de faire droit à sa demande de premi...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2003, présentée pour Mlle Emmanuelle X, élisant domicile ..., par Me Seban ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-271 du 19 août 2003 par laquelle le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre en vue du recouvrement des sommes de 1.040.000 FCFP et de 960.000 FCFP et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier Albert Bousquet de lui rembourser les prélèvements opérés sur son salaire depuis le mois de juin 2003 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance en annulant lesdits titres et en enjoignant au centre hospitalier Albert Bousquet de lui rembourser dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt les sommes prélevées, sous peine d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle Calédonie ;

Vu la délibération modifiée du congrès du territoire du 5 novembre 1991 relative aux conditions de recrutement et d'emploi des praticiens hospitaliers des établissements publics territoriaux d'hospitalisation ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 relative à la Nouvelle Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur ;

- les observations de Me Carrère, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, praticien hospitalier à temps partiel en disponibilité, recrutée à compter du 1er novembre 2001 par le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet, établissement public administratif de Nouvelle Calédonie, en qualité de praticien hospitalier - 5ème échelon - contractuel, fait appel de l'ordonnance susvisée par lequel le président du tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre en vue du recouvrement des sommes de 1.040.000 FCFP et de 960.000 FCFP, mises à sa charge et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier Albert Bousquet de lui rembourser les prélèvements opérés sur son salaire depuis le mois de juin 2003, au motif que le litige, dont le tribunal était saisi, concernait l'exécution d'un contrat de travail de droit privé ;

Considérant que par délibération en date du 5 novembre 1991, le congrès du territoire a défini les modalités de recrutement des praticiens des établissements publics territoriaux d'hospitalisation et a institué un statut des praticiens hospitaliers territoriaux ; que ladite délibération comportant des dispositions notamment aux articles 15 et 16 visant l'exercice en qualité de contractuel des fonctions de praticiens hospitaliers des hôpitaux de Nouvelle Calédonie, ces praticiens doivent être regardés comme soumis à un statut de droit public au sens des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle Calédonie et dépendances ; que ces dispositions écartent, sauf dispositions contraires, l'application de ladite ordonnance aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ; que, par suite, Mlle X est fondée à soutenir qu'en déclinant la compétence de la juridiction administrative au motif susrappelé, le premier juge a commis une erreur dans la qualification juridique des faits et à demander, par suite, l'annulation de l'ordonnance susvisée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation rédigée le 20 novembre 2001 par le directeur des services économiques, financier et technique du centre hospitalier Albert Bousquet, que Mlle X a été logée par utilité de service dans une villa édifiée dans un lotissement communal et appartenant au centre hospitalier à compter du 28 novembre 2001 ; que si l'intéressée soutient qu'il avait été convenu que l'occupation dudit logement serait gratuite, le courrier qui lui a été adressé le 9 octobre 2001, antérieurement à son arrivée, précisait qu'après la mise à disposition d'une villa à Nouméa le temps qu'elle rejoigne son poste, une villa en location lui serait réservée à Poindimié ; qu'elle ne peut, par suite, soutenir utilement qu'elle ignorait le caractère payant de la mise à disposition dudit logement, ni que cette gratuité serait la contrepartie d'un quelconque préjudice de carrière ;

Considérant qu'à la suite de son refus d'accepter de conclure la convention d'occupation des lieux proposée par l'administration, Mlle X s'est maintenue dans les lieux ; que, par suite, l'administration était en droit d'émettre à son encontre des titres exécutoires correspondant au montant des redevances dues à compter du 1er décembre 2001 en application de la délibération du 7 septembre 2001 du conseil d'administration du centre hospitalier et de procéder, en l'absence de règlement par l'intéressée desdits titres, au prélèvement des sommes dues sur son traitement ;

Considérant que si Mlle X fait valoir que le comptable de l'établissement public ne pouvait prélever les sommes en litige sur ses traitements, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément qui serait de nature à permettre au juge administratif d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère du recours gracieux formé par l'intéressée le 24 juin 2003 que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre par le centre hospitalier Albert Bousquet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que Mlle X demande à la cour d'ordonner au centre hospitalier Albert Bousquet sous astreinte de lui rembourser les sommes prélevées sur son traitement depuis juin 2003 ; que toutefois l'exécution du présent arrêt rejetant la demande de la requérante n'impliquant pas cette mesure, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Albert Bousquet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner Mlle X à payer au centre hospitalier Albert Bousquet la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Nouvelle Calédonie du 19 août 2003 est annulée.

Article 2 : La demande de Mlle X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier Albert Bousquet tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA04348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04348
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : DE RAISSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-05;03pa04348 ?
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