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05/10/2004 | FRANCE | N°01PA02892

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 05 octobre 2004, 01PA02892


Vu le recours, enregistré le 3 septembre 2001 au greffe de la cour, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9716063/5 en date du 29 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 septembre 1997 du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, déclarant irrecevable sa candidature au poste de conseiller de cour d'appel en service extraordinaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

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Vu le recours, enregistré le 3 septembre 2001 au greffe de la cour, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9716063/5 en date du 29 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 septembre 1997 du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, déclarant irrecevable sa candidature au poste de conseiller de cour d'appel en service extraordinaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'incompétence opposée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié, codifié sous l'article R 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et en dernier ressort des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Considérant toutefois que le litige soulevé par la demande de M. X, candidat à l'exercice des fonctions de conseiller de cour d'appel en service extraordinaire prévu par le titre II de la loi du 17 janvier 1995 susvisée, ne porte que sur l'appréciation des conditions de recevabilité de sa candidature par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; que cette appréciation ne conditionne, en application de l'article 4 de ladite loi, que le droit à l'examen de la candidature de l'intéressé par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ; qu'un tel litige ne ressort pas à la compétence en premier ressort du conseil d'Etat ; que, dès lors, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. X ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant que, parmi les conditions posées par l'article 3 du titre II de la loi du 20 janvier 1995 susvisée pour pouvoir prétendre être recruté en qualité de conseillers de cours d'appel en service extraordinaire, figure la justification de quinze ans au moins d'activité professionnelle ;

Considérant que M. X a été recruté par l'université de Franche-Comté pour effectuer sur les périodes comprises entre le 19 octobre et le 31 décembre 1981, le 4 janvier et le 26 juin 1982, le 2 novembre et le 31 décembre 1983, le 5 janvier et le 29 février 1984 et le 31 mars et le 30 juin 1984, des vacations de classement de 31 à 90 heures ;

Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration de considérer les périodes d'inactivité entre deux vacations comme des périodes d'activité ; qu'en ne prenant pas en compte au titre de l'activité professionnelle de l'intéressé, les jours séparant les différentes périodes sur lesquelles M. X a été recruté en qualité de chargé de vacations, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, qui a comptabilisé les périodes pendant lesquelles l'intéressé a effectué les heures de vacation précitées comme des périodes de travail à temps complet, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision déclarant irrecevable la candidature de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 2001 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X est rejetée.

3

N° 01PA02892

Classement CNIJ : 17-05-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02892
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-05;01pa02892 ?
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