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05/10/2004 | FRANCE | N°00PA01575

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 05 octobre 2004, 00PA01575


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 5 juillet 2000, présentés par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982955 du 2 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande tendant à l'interruption de l'exploitation d'une décharge sise sur le territoire de la commune de Moisenay ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 5 juillet 2000, présentés par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982955 du 2 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande tendant à l'interruption de l'exploitation d'une décharge sise sur le territoire de la commune de Moisenay ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur ;

- les observations de Me Y..., avocat pour la Société routière de l'est parisien ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X tend à l'annulation du jugement susvisé en date du 2 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande tendant à l'interruption de l'exploitation d'une décharge sise sur le territoire de la commune de Moisenay relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Considérant que les litiges relatifs aux installations classées relèvent du plein contentieux ; que les requêtes interjetant appel des jugements relatifs à des installations classées doivent être présentées par le ministère d'un avocat ainsi que le prévoyaient les dispositions, reprises à l'article R.811-7 du code de justice administrative, de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction applicable aux requêtes enregistrées antérieurement au 1er septembre 2004 dès lors qu'elles n'entraient pas dans les matières dispensées de ministère d'avocat prévues audit article, ; que, par suite, faute pour M. X d'avoir régularisé sa requête à la suite de la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'écologie et du développement durable pour défaut de ministère d'avocat, cette dernière, présentée sans le ministère d'avocat, n'est pas recevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 00PA01575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01575
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : AZENCOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-05;00pa01575 ?
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