Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2002 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me ALBOUY, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900404 du 17 mai 2002 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier intercommunal Léon Touhladjian ;
2°) de dire que sa réintégration devra être faite dans le délai d'un mois à partir de la notification de l'arrêt sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et de condamner le centre hospitalier intercommunal Léon Touhladjian à lui verser la somme de 147 676, 52 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son traitement et la somme de 106 714,31 euros en réparation du préjudice de carrière subi ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Léon Touhladjian à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 modifié relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2004 :
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER,
- les observations de Me ALBOUY, avocat, pour M. X et celles de Me TARDY, avocat, pour le centre hospitalier intercommunal Léon Touhladjian,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement susvisé en date du 17 mai 2002, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, enjoint au centre hospitalier intercommunal Léon Touhladjian de réintégrer M. TRAUSELdans les fonctions d'élève infirmier sous réserve que l'intéressé ne soit pas atteint, à la date dudit jugement, par la limite d'âge et, d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressé dirigées contre le centre hospitalier précité ; que la requête de M. X doit être regardée comme tendant, d'une part, à l'exécution dudit jugement en tant qu'il ordonne sa réintégration, d'autre part, à son annulation en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions en exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 3 avril 1980 modifié relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements sociaux : les élèves infirmiers (...) de secteur psychiatrique sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours(...). ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X, né le 11 septembre 1953, était âgé de plus de 45 ans à la date à laquelle est intervenu le jugement dont l'exécution est demandée ; qu'il ne soutient, ni même n'allègue pouvoir bénéficier des dispositions législatives ouvrant droit, dans certaines hypothèses, à un recul, voir à une suppression des limites d'âge posées pour l'accès à la fonction publique ; que le tribunal administratif de Versailles ayant subordonné la mesure d'injonction prononcée à l'encontre du centre hospitalier intercommunal Léon Touhladjian à ce que M. X n'ait pas été atteint par la limite d'âge à la date du jugement, ledit centre ne pouvait, en exécution dudit jugement, prononcer la réintégration de l'intéressé ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à demander à ce que la cour prononce une astreinte à l'encontre dudit centre faute pour ce dernier d'avoir prononcé sa réintégration dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ;
Sur les conclusions en appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales, en vigueur à la date de la décision attaquée : Le directeur de l'école ou du centre de formation prononce, après avis du conseil technique, l'exclusion d'un élève pour inaptitudes théoriques ou pratiques au cours de sa scolarité ;
Considérant, d'une part, que si la décision d'exclusion définitive de M. X, nommé élève infirmier de secteur psychiatrique stagiaire au 19 septembre 1988 au centre hospitalier intercommunal Léon Touhladjian, a été annulée pour un motif de forme par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 mars 1998, il ressort des pièces du dossier que la mesure, prononcée à la suite d'une décision du service médical déclarant l'intéressé inapte à l'emploi d'infirmier psychiatrique, était justifiée au fond ; que, dans ces conditions, l'illégalité dont a été entachée la décision d'exclusion n'est pas de nature, ainsi que les premiers juges l'ont estimé, à ouvrir droit à M. X au versement de dommages et intérêts ;
Considérant, d'autre part, que si l'intéressé soutient que la décision médicale d'inaptitude à l'emploi d'infirmier psychiatrique ne faisait pas obstacle à ce qu'un autre emploi lui soit proposé au sein du centre, il ne soutient, ni même n'allègue, avoir eu vocation à occuper un autre emploi au sein du centre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de son exclusion du centre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal Léon Touhladjian, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer au centre hospitalier intercommunal Léon Touhladjian la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Léon Touhladjian tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02PA02546
Classement CNIG : 36-13-03
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