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21/09/2004 | FRANCE | N°00PA00792

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 21 septembre 2004, 00PA00792


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000, présentée pour M. Frantz X, élisant domicile ..., par Me SFEZ, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701524/5 en date du 29 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, des transports, du logement et du tourisme maintenant au chiffre 14 sa note au titre de l'année 1995 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F

à titre de dommages-intérêts et 10 000 F en remboursement des frais irrépétibles ;
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Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000, présentée pour M. Frantz X, élisant domicile ..., par Me SFEZ, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701524/5 en date du 29 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, des transports, du logement et du tourisme maintenant au chiffre 14 sa note au titre de l'année 1995 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts et 10 000 F en remboursement des frais irrépétibles ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2004 :

- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ; qu'en vertu des dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires : Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant : 1°) La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; 2°) L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation, de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'appréciation portée sur le fonctionnaire et la note qui en résulte doivent prendre en compte la manière de servir pendant toute l'année qui précède ;

Considérant que M. X, agent du ministère de l'équipement, des transports, du logement et du tourisme s'est vu attribuer une note chiffrée de 14 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995 et d'une appréciation générale faisant état de la dégradation du comportement de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions, en raison notamment de ses résultats annuels et de son comportement individuel incompatible avec le travail en équipe ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments sur lesquels l'administration s'est fondée pour porter cette appréciation et fixer la note chiffrée n'ont pas pris en compte l'ensemble des services accomplis par M. X pendant l'année au titre de laquelle sa notation a été effectuée ; que cette notation n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ; que la circonstance qu'il n'aurait pas été convoqué à la réunion des gestionnaires organisée par son chef de bureau le 21 novembre 1995 est sans incidence ; que sa notation n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la manière de servir l'intéressé au cours de la période considérée, ni de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions tendant au versement d'une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 00PA00792

Classement CNIJ : 36-06-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00792
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SFEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-21;00pa00792 ?
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