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05/08/2004 | FRANCE | N°02PA03517

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 05 août 2004, 02PA03517


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002 au greffe de la cour, présentée pour l'OPHLM DU VAL D'OISE, dont le siège est La Croix Saint-Sylvère BP31, 95001 Cergy-Pontoise, par Me CAZIN, avocat ; l'OPHLM DU VAL D'OISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0034762 en date du 15 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur déféré du préfet du Val-d'Oise, annulé l'arrêté du 5 avril 2000 du président de l'OPHLM DU VAL D'OISE prononçant la radiation pour abandon de poste de M. X ;

2°) de rejeter le déféré présenté pa

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3°)...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002 au greffe de la cour, présentée pour l'OPHLM DU VAL D'OISE, dont le siège est La Croix Saint-Sylvère BP31, 95001 Cergy-Pontoise, par Me CAZIN, avocat ; l'OPHLM DU VAL D'OISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0034762 en date du 15 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur déféré du préfet du Val-d'Oise, annulé l'arrêté du 5 avril 2000 du président de l'OPHLM DU VAL D'OISE prononçant la radiation pour abandon de poste de M. X ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Val-d'Oise devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de condamner le préfet du Val-d'Oise et M. X à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de Me CHAROY, avocat, pour l'OPHLM DU VAL D'OISE,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet du Val-d'Oise a déféré devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'arrêté en date du 5 avril 2000 par lequel le président de l'OPHLM DU VAL D'OISE a prononcé la radiation de M. X pour abandon de poste ; que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ladite mesure au motif que l'intéressé qui avait produit un certificat médical prolongeant son arrêt jusqu'au 9 avril 2000 ne pouvait, nonobstant l'avis du médecin agréé le déclarant apte à reprendre ses fonctions à compter du 2 avril, être considéré comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'office et a enjoint l'office de procéder à la réintégration de M. X et à la reconstitution de sa carrière ; que l'OPHLM DU VAL D'OISE fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à l'OPHLM du VAL d'OISE le 25 juillet 2002 ; que ce n'est que le 12 juin 2003 que l'office requérant a contesté dans un mémoire complémentaire la régularité dudit jugement ; qu'il suit de là que le moyen dont s'agit, fondé sur une cause juridique distincte de celles qui servaient de fondement à la requête constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que si l'administration est en droit de ne pas tenir compte de la production d'un certificat médical délivré par un médecin non agréé prolongeant un congé maladie sans faire état d'aucun élément nouveau lorsque l'intéressé a été déclaré apte à la reprise de son service par un médecin agréé, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut toutefois être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, déclaré par un médecin agréé apte à la reprise de son service à compter du 3 avril 2000, soit à l'expiration de son congé de maladie n'a pas repris son travail ce jour ; que, par lettre en date du 3 avril notifiée le lendemain, il a été mis en demeure par le directeur de l'office de reprendre immédiatement ses fonctions ; que l'excessive brièveté de ce délai a eu pour effet d'entacher d'illégalité la mise en demeure, au demeurant ambiguë tant sur la reprise de son travail à une date déterminée que sur les conséquences pour l'intéressé d'une absence de reprise de son travail et, par voie de conséquence, l'arrêté radiant M. X des cadres de l'office ; que l'office requérant n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder à la réintégration de l'intéressé et à la reconstitution de sa carrière ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X :

Considérant que la demande de M. X tendant au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral du fait de l'illégalité de la décision susvisée est présentée pour la première fois en appel ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, ainsi qu'il vient d'être dit, ordonné à l'OPHLM DU VAL D'OISE de procéder à la réintégration de M. X et à la reconstitution de sa carrière ; que M. X demande que cette injonction soit assortie d'une astreinte à défaut d'exécution de cette décision ; que l'OPHLM DU VAL D'OISE ne soutient ni même n'allègue avoir exécuté cette décision ; qu'il y a lieu, par suite, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'OPHLM DU VAL D'OISE est rejetée.

Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'OPHLM DU VAL D'OISE s'il ne justifie pas avoir réintégré M. X et procédé à la reconstitution de sa carrière dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'OPHLM DU VAL D'OISE versera à M. X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

2

N° 02PA03517

Classement CNIJ : 36-10-04

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA03517
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-08-05;02pa03517 ?
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