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05/08/2004 | FRANCE | N°01PA00439

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 05 août 2004, 01PA00439


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 février et 15 avril 2001 au greffe de la cour, présentés pour la SARL RESIDENCE DAMREMONT, dont le siège est ... par Me X..., avocat ; la SARL RESIDENCE DAMREMONT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9710895/6, 9714362/6 et 9805116/6 en date du 12 décembre 2000 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 1997 du préfet des Hauts-de-Seine prescrivant la fermeture de la résidence pour personnes âgées Les Ombrag

es ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 février et 15 avril 2001 au greffe de la cour, présentés pour la SARL RESIDENCE DAMREMONT, dont le siège est ... par Me X..., avocat ; la SARL RESIDENCE DAMREMONT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9710895/6, 9714362/6 et 9805116/6 en date du 12 décembre 2000 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 1997 du préfet des Hauts-de-Seine prescrivant la fermeture de la résidence pour personnes âgées Les Ombrages ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, notamment son article 14 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 88-573 du 5 mai 1988 relatif au conseil départemental d'hygiène ;

Vu le décret n° 93-1025 du 28 novembre 1983 notamment son article 8 ;

Vu le code de l'action sociale et de la famille ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales alors en vigueur : Le représentant de l'Etat peut prononcer la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un établissement ou d'un service, dans les conditions prévues aux articles 97 et 210 du code de la famille et de l'aide sociale : (...) 3° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service ; qu'aux termes de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur : Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat peut, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire de l'établissement. En cas d'urgence ( ... ) le préfet peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 88-573 du 5 mai 1988 relatif au conseil départemental d'hygiène : ... le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend, si celui-ci en fait la demande

Considérant que la maison de retraite pour personnes âgées Résidence Les Ombrages , gérée par la SARL RESIDENCE DAMREMONT, a fait l'objet de visites d'inspection par les services vétérinaires des Hauts-de-Seine les 17 décembre 1996 et 4 février 1997 ; que, si un courrier faisant injonction de remédier aux carences constatées lors de l'inspection du 4 février 1997 a été adressé le 24 février suivant à la SARL RESIDENCE DAMREMONT, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit courrier ait été régulièrement notifié ; que cette absence de notification a d'ailleurs amené les services vétérinaires, à la suite d'une nouvelle inspection le 9 septembre 1997 ayant confirmé l'existence des carences, à adresser le 12 septembre 1997 une nouvelle mise en demeure à la société lui donnant un délai d'un mois pour présenter un échéancier de mise en conformité de l'établissement ; qu'à la suite des inspections effectuées les 3 et 29 avril 1997 cette fois par l'inspecteur de salubrité et le médecin-inspecteur de la santé publique des Hauts-de-Seine ayant établi de graves manquements à l'hygiène et à la sécurité des personnes accueillies, le préfet des Hauts-de-Seine a enjoint, par un arrêté en date du 2 juillet 1997, à la maison de retraite de cesser toute activité dans le délai d'un mois ; que, nonobstant la circonstance que le conseil départemental d'hygiène n'ait été saisi que le 21 juillet suivant, soit postérieurement à l'édiction dudit arrêté, la mesure de fermeture ainsi prononcée ne peut, contrairement à ce que soutient l'administration, eu égard au déroulement chronologique des inspections et à la date d'intervention de l'arrêté pris le 2 juillet 1997, être regardée comme ayant été pris en urgence et à titre provisoire ; qu'à la suite de cette première mesure, suspendue pour une durée de trois mois par une ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles en date du 28 août 1997, le préfet des Hauts-de-Seine a pris, le 1er octobre 1997, un nouvel arrêté prononçant la fermeture définitive de l'établissement ;

Considérant, compte tenu de ce qui vient d'être dit du déroulement des inspections et de l'absence de notification régulière d'une mise en demeure, que ni la circonstance que les graves carences constatées dans le fonctionnement de l'établissement justifiaient la fermeture de celui-ci ni celle que le conseil départemental d'hygiène ait donné lors de sa séance du 17 septembre 1997 un avis favorable à ladite fermeture ne permettaient au préfet de décider, par l'arrêté attaqué du 1er octobre 1997, de fermer cet établissement sans qu'il ait enjoint préalablement la SARL RESIDENCE DAMREMONT de remédier aux dysfonctionnements relevés et que le conseil départemental d'hygiène ait invité ladite société à formuler ses observations et ait entendu la société à la demande de celle-ci conformément aux dispositions précitées de l'alinéa 3 de l'article 14 du 30 juin 1975 alors en vigueur, de l'article 210 du code de la famille et de l'article 7 du décret du 5 mai 1998 ; que, par suite, la SARL RESIDENCE DAMREMONT est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la fermeture de la résidence Les Ombrages était intervenue à l'issue d'une procédure régulière ; que la société requérante est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté préfectoral du 1er octobre 1997 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er octobre 1997 prescrivant la fermeture définitive de la maison de retraite Résidence Les Ombrages est annulé.

2

N° 01PA00439

Classement CNIJ : 49-05-02

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00439
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : BOIVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-08-05;01pa00439 ?
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