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05/08/2004 | FRANCE | N°00PA02335

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 05 août 2004, 00PA02335


VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2000, la requête présentée pour la SOCIETE KUWAIT PETROLEUM- LUXEMBOURG S.A., dont le siège est rue de l'industrie L-8069 Bertrange Luxembourg, par la Selafa JDP, avocat ; la SOCIETE KUWAIT PETROLEUM- LUXEMBOURG S.A. demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 mars 2000 par lequel le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses achats de biens et de services effectués en France durant la période de l'ann

ée 1995 pour un montant de 96.279,50 F ;

2°) de lui accorder le r...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2000, la requête présentée pour la SOCIETE KUWAIT PETROLEUM- LUXEMBOURG S.A., dont le siège est rue de l'industrie L-8069 Bertrange Luxembourg, par la Selafa JDP, avocat ; la SOCIETE KUWAIT PETROLEUM- LUXEMBOURG S.A. demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 mars 2000 par lequel le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses achats de biens et de services effectués en France durant la période de l'année 1995 pour un montant de 96.279,50 F ;

2°) de lui accorder le remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 96.125,85 F ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU la huitième directive du Conseil des communautés européennes n°79/1072/CEE du 6 décembre 1979 ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société KUWAIT PETROLEUM - LUXEMBOURG S.A. dont le siège est au Luxembourg, a présenté le 11 mars 1996 une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1995 pour un montant de 96.279,54 F ; que, par une décision du 31 mai 1996, l'administration fiscale a rejeté cette demande qui présentait le caractère d'une réclamation, d'une part, pour le motif que celle-ci ne contenait pas la déclaration de non réalisation de livraisons de biens ou de prestations de services en France exigée par les dispositions combinées des articles 242-0 M et 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts et d'autre part, en raison de ce que la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur l'une des factures présentées par la société requérante pour un montant de 63,69 F était relative à des frais d'hôtel et de restauration et exclue du droit à déduction de taxe en application des articles 236 à 242 de la même annexe ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société KUWAIT PETROLEUM - LUXEMBOURG S.A. tendant au remboursement de la somme de 96.279,54 F comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que la société KUWAIT PETROLEUM - LUXEMBOURG S.A. demande le remboursement d'un montant de 96.125,85 F de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, d'une part, que suivant l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, (...) rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts : 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la TVA qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, d'opérations entrant dans le champ d'application de la TVA au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts.... ; qu'aux termes de l'article 242-0 Q de la même annexe relatif au remboursement de la TVA aux assujettis établis hors de France : Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. L'assujetti certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-0 M... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour obtenir le remboursement de taxe qu'ils sollicitent, les assujettis établis dans un État membre de l'Union européenne doivent, avoir renseigné la partie de l'imprimé du modèle prévu par l'administration valant de la part du demandeur déclaration qu'il n'a effectué en France aucune livraison de biens ni aucune prestation de services imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ou souscrit à l'appui de cette demande une telle déclaration ; que, toutefois, si la demande n'est pas assortie des justificatifs exigés par la réglementation, au nombre desquels figure cette déclaration, l'irrecevabilité définitive ne peut être opposée aux assujettis que si l'administration les a invités préalablement à régulariser leur demande dans un délai raisonnable, afin de préserver le droit de recours garanti par l'article 7 de la 8e directive du conseil des communautés européennes n° 79/1072/CEE du 6 décembre 1979 ;

Considérant que si la société KUWAIT PETROLEUM - LUXEMBOURG S.A. a omis de déclarer à l'appui de sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée établie le 11 mars 1996 qu'elle n'a effectué en France au cours de la période correspondant à l'année 1995 aucune livraison de biens ni aucune prestation de services imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration ne l'a pas invitée à régulariser sa demande sur ce point avant de rejeter celle-ci ; que, dans ces conditions, la société pouvait régulariser cette demande en produisant à tout moment devant le juge de l'impôt les pièces manquantes exigées par la réglementation ; que, par suite, c'est à tort que le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance la demande de première instance présentée par la société KUWAIT PETROLEUM - LUXEMBOURG S.A. ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée en date du 25 janvier 2000 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société KUWAIT PETROLEUM - LUXEMBOURG S.A. devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentées par des assujettis établis hors de France constituent, au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, des réclamations contentieuses qui sont soumises à des conditions et délais particuliers fixés par les articles 242-0 M à 242-0 T de l'annexe II du code général des impôts ; que s'il résulte des dispositions précitées de l'article 242-0 Q de l'annexe II du code général des impôts que le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet, avant que le tribunal administratif ne soit saisi, d'une demande préalable au service des impôts, il est constant que, comme il a été dit ci-dessus, la société requérante a présenté le 11 mars 1996 une telle demande à l'administration au titre de l'année 1995 pour un montant de taxe s'élevant à 96.0279,54 F ; que si, à la suite de la décision de rejet de cette demande prise par le service le 31 mai 1996, la société a saisi le juge de l'impôt d'une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée pour la même période d'un montant inférieur de 63,69 F par rapport à ses prétentions initiales, la demande ainsi rectifiée ne peut être regardée comme une nouvelle demande qui n'aurait pas été préalablement présentée à l'administration ; que, par suite, le directeur des services fiscaux n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir été précédée d'une réclamation adressée au service des impôts, la demande présentée par la société KUWAIT PETROLUM - LUEMBOURG S.A. était irrecevable ;

Considérant que, l'administration fiscale a rejeté la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société KUWAIT PETROLEUM - LUXEMBOURG S.A. sans inviter cette dernière à régulariser ladite demande par la production de la déclaration omise par la société requérante ; que dans ces conditions, la société requérante pouvait souscrire ladite déclaration devant le tribunal administratif ; qu'elle a fourni devant le tribunal administratif de Paris une attestation datée du 9 août 1996 par laquelle elle déclare qu'elle n'exerce aucune activité sur le territoire français ( livraison de biens ou prestations de services) , que les factures dont le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée est demandé concernent exclusivement les frais de location de wagons citernes pétroliers et que ces wagons immatriculés en France n'ont jamais circulé sur le territoire français pour son compte ; qu' un tel document était de nature à régulariser l'omission de déclaration de non réalisation de livraisons de biens et de prestations de services en France dont la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société requérante à l'administration était affectée ; qu'il n'est pas contesté que cette demande satisfaisait, pour un montant de 96.125,85 F, aux autres conditions posées par la réglementation ; qu'ainsi, la société KUWAIT PETROLEUM - LUXEMBOURG S.A. est fondée à demander le remboursement de taxe sollicité pour ledit montant, soit 14.654,29 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de section au tribunal administratif de Paris en date du 14 mars 2000 est annulée.

Article 2 : Le remboursement d'une somme de 96.125,85 F ( 14.654,29 euros) est accordée à la société KUWAIT PETROLEUM - LUXEMBOURG S.A. au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au cours de la période correspondant à l'année 1995.

2

N° 00PA02335

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-06

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02335
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : OUAKSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-08-05;00pa02335 ?
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