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08/07/2004 | FRANCE | N°00PA02418

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 08 juillet 2004, 00PA02418


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE DE FAIT Y Z représentée par Mme Michèle X, demeurant ... et par M. Denis Y, demeurant 6, rue de Pont-Luçon à Saclas (91690), par la SELARL Dubault-Biri et associés, société d'avocats ; la SOCIETE DE FAIT Y Z demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 983821 en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 août 1

995 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des imposit...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE DE FAIT Y Z représentée par Mme Michèle X, demeurant ... et par M. Denis Y, demeurant 6, rue de Pont-Luçon à Saclas (91690), par la SELARL Dubault-Biri et associés, société d'avocats ; la SOCIETE DE FAIT Y Z demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 983821 en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 août 1995 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2004 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 19 mai 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée assignée à la SOCIETE DE FAIT Y Z au titre de la période du 1er janvier au 31 août 1995, à concurrence d'une somme de 46.084,58 euros en droits et de 42.798,84 euros en pénalités ; que ce dégrèvement procède notamment de l'abandon par l'administration, d'une part, des redressements résultant de la compensation qu'elle a opposée à la société requérante, en réponse à sa seconde réclamation préalable et, d'autre part, des pénalités qui lui ont été assignées en application de l'article 1728 du code général des impôts ;que les conclusions de la présente requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir partielle soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de la date à laquelle la SOCIETE DE FAIT Y Z a déposé, pour la période du 1er janvier au 31 août 1995, ses déclarations mensuelles de chiffre d'affaires prévues par le 1 de l'article 287 du code général des impôts, elle était, en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, en situation d'être taxée d'office ; que l'administration soutient sans être contestée que cette situation n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir pour contester la régularité de la procédure d'imposition des vices qui auraient entaché la procédure de vérification de sa comptabilité ;

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; qu'il résulte de ces dispositions que la notification de redressement adressée au contribuable taxé d'office doit indiquer les bases d'imposition, les modalités de calcul et la catégorie des impositions mises à sa charge ;

Considérant que, s'agissant du redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée due sur la vente d'une villa sise à Grimaud, la notification de redressement adressée à la SOCIETE DE FAIT Y Z le 30 novembre 1995 mentionnait la date d'exigibilité de la taxe, le montant hors taxe de la vente et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due en conséquence ; que si elle ne mentionnait pas le taux de ladite taxe, celui-ci qui était, au demeurant, le taux de droit commun, pouvait aisément se déduire des montants indiqués par le vérificateur ; que, par ailleurs, la société requérante ne saurait faire grief à ce dernier ni de ne pas avoir justifié l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière à cette opération, ni de ne pas lui avoir spontanément communiqué l'acte de vente sur lequel il s'est fondé pour déterminer l'exigibilité de cette taxe et qui, du reste, avait été consulté par lui dans le cadre de la vérification de comptabilité ;

Considérant que, s'agissant du redressement afférent à la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionnée sur des factures non encore encaissées, la notification de redressement du 30 novembre 1995 indiquait la liste des factures litigieuses par référence à leur objet, l'opération de Guillerval , à leur montant hors taxe et au montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elles faisaient mention ; qu'ainsi, la société requérante ne peut faire grief au vérificateur de ne pas avoir suffisamment précisé la nature de ces factures ou le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;

Considérant, enfin, que, s'agissant de la récapitulation de la taxe sur la valeur ajoutée taxée d'office, la notification de redressement a dûment détaillé son mode de calcul ; que son montant résultait tant des redressements de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ou de la taxe sur la valeur ajoutée déductible préalablement effectués par le vérificateur que du montant de la taxe due résultant des propres écritures comptables de la société et dont celle-ci ne s'était pas spontanément acquittée ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une erreur matérielle qui entacherait ladite notification au motif que le montant de la taxe due serait supérieur au montant total des redressements ;

Considérant qu'ainsi, la notification de redressement adressée à la société requérante le 30 novembre 1995 doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer, pour contester la régularité de cette motivation, des instructions de l'administration fiscale, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions dudit article n'étant pas applicables à la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.*256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments de calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la SOCIETE DE FAIT Y Z n'avait pas déposé ses déclarations mensuelles de chiffre d'affaires dans les délais impartis ; que, dans ces conditions, l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé n'avait pas, en application des dispositions précitées de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales, à mentionner les éléments de calcul des droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à contester la régularité des mentions de l'avis de mise en recouvrement, au regard des dispositions précitées du 2° de l'article R* 256-1 ;

Considérant que, si l'avis de mise en recouvrement individuel de taxe sur la valeur ajoutée doit préciser, lorsqu'un contribuable exerce des activités distinctes dont les régimes d'imposition présentent des différences sensibles, les fractions de la taxe réclamée qui se rapportent à chacune de ces activités, les dispositions précitées du 1° de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales n'exigent pas, en revanche, lorsque les redressements procèdent d'une seule activité ou de plusieurs activités dont les régimes d'imposition ne présentent pas de différences sensibles entre eux, que l'avis de mise en recouvrement précise la base légale spécifiquement applicable à chacun d'entre eux ;

Considérant que si la SOCIETE DE FAIT Y Z a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 6° et du 7° de l'article 257, les redressements dont elle a fait l'objet qui procédaient du rehaussement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et de la minoration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ne peuvent être regardés comme relevant d'activités distinctes ; que, par suite, la circonstance que l'avis de mise en recouvrement de cette imposition se bornait à mentionner taxe sur la valeur ajoutée - taux normal à 18,6 % - CGI articles 256 et suivants du code général des impôts n'est pas de nature à entacher ledit avis d'une irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6º Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; que le I de l'article 35 du même code assujettit à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les entreprises qui exercent l'activité de marchand de biens ;

Considérant, d'autre part, que le 7° du même article 257 soumet à la taxe sur la valeur ajoutée : Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeuble ... 1. Sont notamment visées :... - les ventes d'immeubles ou les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ; qu'en vertu de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité de la taxe due pour les mutations à titre onéreux ... entrant dans le champ d'application de l'article 257-7° est fixée à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, le transfert de propriété ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'activité de marchand de biens n'est imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à raison d'opérations portant sur des immeubles, en vertu du 6° de l'article 257, que pour autant que lesdites opérations ne relèvent pas du 7° dudit article ; que la SOCIETE DE FAIT Y Z n'allègue pas que l'opération de vente d'une villa qui fait l'objet de la taxation litigieuse n'entrait pas dans le champ d'application dudit 7° ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette opération aurait dû être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° de l'article 257 et, que par suite, l'exigibilité de ladite taxe aurait dû être déterminée en fonction de la date de l'encaissement du prix et non de la date de l'acte de vente ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction ... Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ;

Considérant que l'intérêt de retard prévu par ces dispositions n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une réparation du préjudice subi par le Trésor à raison du non respect par le contribuable de ses obligations fiscales, même pour la part qui excéderait l'application du taux de l'intérêt légal ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'absence de motivation des intérêts de retard qui ont été mis à sa charge ou de leur caractère excessif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE FAIT Y Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 août 1995 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions de la SOCIETE DE FAIT Y Z tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE DE FAIT Y Z une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence d'une somme de 88 883,42 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE DE FAIT Y Z.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE DE FAIT Y Z une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DE FAIT Y Z est rejeté.

00PA02418 2

Classement CNIJ : 19-06-02-07

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02418
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET Test
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : HUBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-07-08;00pa02418 ?
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