Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2002, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par la SCP BETTINGER et associés, avocats ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9922469 en date du 17 octobre 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant au montant de l'indemnité de sujétions spéciales des personnels actifs de police dont il a été privé pendant la période de son affectation au service de coopération technique internationale de police à l'étranger, augmentée des intérêts de droit ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner l'Etat à lui verser les sommes indiquées dans sa requête introductive de première instance, assorties des intérêts de droit à compter de la date de sa demande préalable ;
3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée, et notamment son article 6 bis ;
Vu la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, et notamment son article 95 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;
Vu le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ;
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, les émoluments énumérés par ce texte, lequel ne mentionne pas l'indemnité dite de sujétions spéciales de police instituée et régie par le décret n° 58-517 du 29 mai 1958, ... sont exclusifs de tout autre élément de rémunération ... ; que l'article 19 du décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux émoluments des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement énumérant les éléments de rémunération versés à ces agents, ne mentionne pas l'indemnité dite de sujétions spéciales de police ; qu'il en résulte, que si les fonctionnaires de police travaillant sur le territoire français ont, sur le fondement du décret susmentionné du 29 mai 1958, vocation à percevoir une indemnité de sujétions spéciales s'ajoutant au traitement de base, qui présente le caractère d'un supplément de traitement et non d'une indemnité liée à l'exercice des fonctions tel que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux par une décision du 19 juin 1992, le versement de ladite indemnité n'est pas prévu pour les agents en service à l'étranger ou au titre de la coopération dont le régime indemnitaire est limitativement défini respectivement par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié et le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 ; que s'agissant d'agents n'exerçant pas leurs fonctions dans des conditions analogues à celles de leurs collègues affectés sur le territoire français, ces textes n'ont introduit aucune discrimination irrégulière, ni méconnu le principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps ;
Considérant en second lieu, que le moyen invoqué par voie d'exception tiré de ce que le décret du 28 mars 1967 modifié serait contraire à l'article 6 bis de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée, dans sa rédaction issue de l'article 95 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, soumettant l'indemnité de sujétions spéciales de police à retenue pour pension et majorant en conséquence les taux de retenue pour pension applicables aux fonctionnaires de police, ne peut qu'être écarté dès lors que ce texte législatif n'a pas entendu régir et étendre le champ d'application de cette indemnité ; que le moyen relatif au bien-fondé de cette majoration des taux de retenue pour pension est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de sujétions spéciales des personnels des services actifs de police dont il a été privé pendant la période de son affectation au service de coopération technique internationale de police à l'étranger, augmentée des intérêts de droit ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le requérant, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à l'Etat la somme réclamée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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N° 02PA04326
Classement CNIJ : 36-08-03
C