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06/07/2004 | FRANCE | N°00PA02315

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 06 juillet 2004, 00PA02315


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2000 puis le 2 octobre 2000, présentée pour Mme Marie-Louise X, demeurant ..., par Me FARRIOL avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9712677/5 en date du 30 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une somme de 556.715 F augmentée des intérêts légaux à compter du 27 mars 1997 et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à sa perte de rémunération pour la période du

1er octobre 1986 au 31 août 1996, ou à tout le moins du 1er octobre 1986 au 19 oc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2000 puis le 2 octobre 2000, présentée pour Mme Marie-Louise X, demeurant ..., par Me FARRIOL avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9712677/5 en date du 30 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une somme de 556.715 F augmentée des intérêts légaux à compter du 27 mars 1997 et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à sa perte de rémunération pour la période du 1er octobre 1986 au 31 août 1996, ou à tout le moins du 1er octobre 1986 au 19 octobre 1994, assortie des intérêts moratoires au taux légal ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, ... sous réserve : 1° ... d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ; qu'aux termes de l'article 74 de la même loi : Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les conditions fixées à l'article précédent : 1°) les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonctions auprès d'Etats étrangers ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de la coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ; 2°) les personnels civils des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger, considérés comme des services du ministère des relations extérieures, gérés dans des conditions fixées par l'ordonnance n° 62-952 du 1er août 1962 ou jouissant de l'autonomie financière de l'article 66 de la loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973. Les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 précitée, qui ont exercé les fonctions pendant deux ans à temps plein dans l'enseignement supérieur, ont vocation à être titularisés soit dans un corps de l'enseignement supérieur sur des emplois réservés à cet égard, soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique et administratif des administrations de l'Etat sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps ; qu'aux termes de l'article 82 de la même loi : Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire ... jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80 ;

Considérant que les dispositions précitées reconnaissent à l'agent non titulaire remplissant les conditions fixées par l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, parmi lesquelles figure celle d'être en fonctions à la date de publication de la loi du 11 juin 1983, soit le 14 juin 1983, la vocation à être titularisé et lui ouvrent, par voie de conséquence, le bénéfice de la protection prévue par l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 pendant la période où il peut exercer son option ; que l'intéressé ne peut être regardé comme ayant perdu le bénéfice desdites dispositions qu'après que l'administration, d'une part, l'a régulièrement affecté, l'a d'autre part averti des conséquences de son éventuel refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, infirmière non titulaire, a occupé de 1964 au 30 septembre 1986 divers postes de coopération technique en Algérie ; que son licenciement à compter du 1er octobre 1986, consécutif au non renouvellement de son contrat et résultant du certificat de cessation de paiement délivré par l'ambassade de France en Algérie en date du 30 septembre 1986 non suivi d'une proposition de poste dans la fonction publique française, a été annulé par une décision du Conseil d'État intervenue le 5 février 1997 ; que la requérante est par suite fondée à obtenir la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de ce licenciement ; qu'il convient de fixer cette indemnité en tenant compte du fait que l'administration était tenue de rémunérer Mme X jusqu'à ce qu'elle reçoive une affectation ou jusqu'à ce qu'elle refuse une telle affectation en étant informée des conséquences de son refus ;

Considérant qu'en refusant le 17 février 1994 d'accepter le poste qui lui a été proposé par lettre du 22 décembre 1993 reçue le 17 février 1994, laquelle précisait clairement les conséquences d'un éventuel refus, Mme X a nécessairement, et quels qu'aient été les motifs de sa décision, renoncé à la vocation qui lui était ouverte et à la protection dont elle bénéficiait au titre de l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984 ; que si l'intéressée a, par deux arrêtés des 31 mars 1998, été réintégrée dans les effectifs du ministère des affaires étrangères du 1er octobre 1996 au 19 octobre 1996, cette circonstance est sans incidence sur les effets, rappelés ci-dessus, de son refus d'accepter le poste proposé par lettre du 22 décembre 1993 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont fixé au 17 février 1994 la fin de la période d'indemnisation de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a limité l'indemnité sollicitée à la somme de 556.715 F augmentée des intérêts légaux à compter du 27 mars 1997 date de sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 00PA02315

Classement CNIJ : 36-03-03-01

C+ 36-12-03-01

36-12-03-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02315
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : FARRIOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-07-06;00pa02315 ?
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