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06/07/2004 | FRANCE | N°00PA00305

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 06 juillet 2004, 00PA00305


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2000, présentée pour M. Z... X, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905615/5 en date du 18 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police de Paris des 9 décembre 1998 et 13 janvier 1999 refusant d'agréer sa candidature à un emploi de gardien de la paix ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2000, présentée pour M. Z... X, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905615/5 en date du 18 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police de Paris des 9 décembre 1998 et 13 janvier 1999 refusant d'agréer sa candidature à un emploi de gardien de la paix ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 : ...En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 : ...nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : ... 3 Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ; et qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée par la loi du 26 juillet 1991, la vérification des conditions requises pour l'examen des candidatures aux emplois de la fonction publique d'Etat doit intervenir au plus tard à la date de nomination des candidats reçus ;

Considérant que, par deux décisions en date des 9 décembre 1998 et 13 janvier 1999, le préfet de police de Paris a refusé d'agréer la candidature de M. Y... aux fonctions de gardien de la paix de la police nationale pour le motif non contesté que l'intéressé avait consommé des stupéfiants en 1992 et commis des actes de violence en 1993 et 1995 ;

Considérant en premier lieu que le moyen de légalité externe tiré de la violation de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et celui tiré de la violation de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers alors applicables doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant en second lieu que si M. X soutient que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et mineurs, il résulte des dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 4 du décret du 9 mai 1995, qui étaient applicables à l'intéressé, que l'autorité administrative a la faculté d'écarter dans l'intérêt du service tout candidat dont le comportement antérieur laisse supposer qu'il ne présente pas toutes les garanties requises pour occuper un emploi dans les services actifs de la police nationale ; qu'en l'espèce, eu égard aux faits non contestés rappelés ci-dessus, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement de M. X n'était pas compatible avec les garanties exigées pour exercer les fonctions de gardien de la paix et opposer un refus d'agrément à sa nomination postérieurement à la publication des résultats au concours ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00PA00305

Classement CNIJ : 36-03-03-005

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00305
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : KEMADJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-07-06;00pa00305 ?
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