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02/07/2004 | FRANCE | N°99PA00187

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Formation plénière, 02 juillet 2004, 99PA00187


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme TMUA, dont le siège social est situé ZI Chambaret Sud 43300 Langeac, par Me BONIN, avocat ; la société TMUA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9417814/1-4 en date du 14 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorde

r la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme TMUA, dont le siège social est situé ZI Chambaret Sud 43300 Langeac, par Me BONIN, avocat ; la société TMUA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9417814/1-4 en date du 14 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes engagées pour sa défense ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 18 juin 2004 :

- le rapport de M. LE GOFF, premier conseiller,

- les observations de Me BONIN, avocat, pour la société TMUA,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition » ;

Considérant que la remise en cause par l'administration d'un régime d'exonération totale ou partielle du bénéfice sous lequel une entreprise s'est placée, tel que celui alors prévu par les articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, se traduit par la notification d'un montant de bénéfice imposable qui peut donner naissance à un désaccord entrant dans les prévisions de l'article L 59 précité ; qu'en présence d'un tel désaccord, il appartient à l'administration, si le contribuable le demande, de convoquer la commission et à cette dernière de se prononcer, sans trancher de question de droit, sur les questions de fait propres au litige telles que l'identité ou la similitude d'activité, de clients, de fournisseurs, de moyens de production ou de dirigeants pouvant exister entre une entreprise « nouvellement créée » et une entreprise préexistante, en laissant à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, le soin de déduire des faits ainsi constatés la qualification juridique appropriée ; qu'ainsi c'est à tort que la commission départementale des impôts, saisie du litige à la demande de la société TMUA, a décliné sa compétence sur le point de savoir s'il existait entre elle et la société Van der Windt une identité ou une similitude d'activité, de clients, de fournisseurs ou de dirigeants ;

Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L 59 du livre des procédures fiscales et de celles de l'article L 192 du même livre dans sa rédaction issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 que le sens de l'avis émis par la commission ne peut avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve dans les termes prévus par ce même article L 192 ; qu'ainsi l'erreur commise par la commission, alors qu'elle a été régulièrement saisie par l'administration, n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et n'est, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; qu'il suit de là que le moyen tiré par la société TMUA de ce que la commission départementale des impôts s'est déclarée à tort incompétente est inopérant au soutien de sa demande en décharge des impositions en litige ; qu'il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré par la société TMUA, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives 13 A-1-84 du 4 juin 1984 et 13-A-2-92 du 28 septembre 1992 et de la réponse ministérielle adressée à M. Herment, sénateur, parue au Journal officiel (édition débats du Sénat) le 5 mai 1994, qui auraient fait obstacle à ce qu'un agent de l'administration fiscale, eu égard à ses fonctions de supérieur hiérarchique du vérificateur, siégeât dans la commission lorsque celle-ci a examiné le cas de la société TMUA ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : « Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis, II, 2° et 3°, et III, sont exonérées … d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue (...) » ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : « (...) Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TMUA a commencé son activité le 8 juillet 1985 ; qu'elle a exercé une activité de commercialisation de produits de polissage et de vente de machines ; qu'elle a également, dès le début de son activité, commercialisé un lot de pièces détachées qu'elle avait racheté, en provenance de la société Van der Windt, en utilisant la marque de celle-ci ; que l'activité commerciale de la société TMUA était menée par M. André Van der Windt, ancien gérant salarié de la société Van der Windt mise en liquidation judiciaire le 15 mai 1985, et par M. Franck Van der Windt, qui était employé comme ingénieur dans cette société, à partir de leur domicile dans le Val-de-Marne alors que le siège social de la société avait été fixé à Saint-Dié (Vosges) ; qu'il existe une grande similitude entre l'ancienne clientèle de la société Van der Windt et celle de la société TMUA au cours de l'année 1985 de même qu'entre leurs fournisseurs ; que, sans qu'y fasse obstacle l'absence de reprise au cours de la même année de l'activité de fabrication de produits, qui, au demeurant, a recommencé quelques mois plus tard, et du personnel, la société TMUA doit être regardée comme ayant été créée pour reprendre une activité préexistante de la société Van der Windt ;

Considérant que si, à titre subsidiaire, la société TMUA soutient qu'elle a été créée dans le cadre d'une reprise d'établissement en difficulté, elle n'a repris, au moment où elle a été créée, ni l'activité de fabrication de la société Van der Windt ni le personnel de celle-ci ; qu'ainsi la société TMUA n'a pas manifesté lors de sa création la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TMUA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme à la société TMUA, dont celle-ci ne précise pas au demeurant le montant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société TMUA est rejetée.

2

99PA00187

Classement CNIJ : 19-01-03-02-03

A 19-04-02-01-06-01-03


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 99PA00187
Date de la décision : 02/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. Robert LE GOFF
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : BONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-07-02;99pa00187 ?
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