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30/06/2004 | FRANCE | N°02PA00529

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 30 juin 2004, 02PA00529


Vu I°) enregistrée le 7 février 2002 au greffe de la cour sous le n°0200529, la requête présentée pour la société anonyme EURALAIR, dont le siège social est à l'Aéroport de Paris 93350 Le Bourget, par Me X..., avocat ; la société EURALAIR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 963656 en date du 6 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu I°) enregistrée le 7 février 2002 au greffe de la cour sous le n°0200529, la requête présentée pour la société anonyme EURALAIR, dont le siège social est à l'Aéroport de Paris 93350 Le Bourget, par Me X..., avocat ; la société EURALAIR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 963656 en date du 6 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II°) enregistrée le 20 novembre 2003 au greffe de la cour sous le n°0304335, la requête présentée pour la société anonyme EURALAIR, dont le siège social est à l'Aéroport de Paris 93350 Le Bourget, par Me Z..., avocat ; la société EURALAIR demande à la cour de suspendre les décisions de mise en recouvrement des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1990 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- les observations de Me Y... et Me X..., avocats, pour la société anonyme EURALAIR,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sur la requête n° 0200529 :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société EURALAIR INTERNATIONAL, exerçant une activité de transporteur aérien, l'administration a réintégré aux résultats de celle-ci les provisions constituées pour faire face à des travaux d'installation d'équipements d'insonorisation sur cinq avions, au motif que les dépenses envisagées auraient pour contrepartie l'acquisition de nouveaux éléments de l'actif immobilisé de la société EURALAIR INTERNATIONAL et ne pourraient par suite être regardés comme des charges déductibles ; que la société EURALAIR, société mère de la société EURALAIR INTERNATIONAL et redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble du groupe en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été en conséquence assujettie au titre des années 1988 et 1990 ;

Considérant, d'une part, que la société EURALAIR fait valoir en appel que les travaux en cause ne pouvaient conduire à une augmentation de l'actif immobilisé de la société EURALAIR INTERNATIONAL dès lors que celle-ci n'était pas propriétaire mais seulement sous-locataire des avions sur lesquels les systèmes d'insonorisation devaient être installés en application d'une directive européenne relative aux nuisances sonores ; qu'il résulte effectivement de l'instruction et notamment des extraits du registre d'immatriculation des aéronefs tenu par la direction générale de l'aviation civile du ministère de l'équipement des transports et du logement, valant titre de propriété en application de l'article L. 121-10 du code de l'aviation civile, qu'aucun des cinq appareils concernés n'était la propriété de la société EURALAIR INTERNATIONAL à la clôture des exercices en litige ; qu'il n'est pas contesté que les pièces des dispositifs destinés à réduire les émissions sonores des avions devaient être techniquement incorporées à leurs réacteurs ; que les équipements d'insonorisation devenant ainsi, faute de stipulations contractuelles contraires dont l'existence n'est ni établie ni même alléguée, propriété des sociétés propriétaires des aéronefs dès leur installation conformément à l'article 551 du code civil, les travaux projetés ne pouvaient entraîner la création d'un nouvel élément de l'actif de la société sous-locataire qui se proposait de les réaliser ; que les éventuelles prolongation de la durée probable d'utilisation ou accroissement de la valeur d'avions ne lui appartenant pas ne pouvaient non plus se traduire par une augmentation de son actif ; que la circonstance, alléguée par le ministre sans être d'ailleurs établie, que les avions auraient été inscrits à tort à l'actif de la société EURALAIR INTERNATIONAL si elle n'en était pas propriétaire est à cet égard sans incidence ; qu'il n'y pas lieu, par suite, d'ordonner sur ce point l'expertise demandée par l'administration ;

Considérant, d'autre part, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient à titre subsidiaire que si les avions n'étaient pas sa propriété, la société EURALAIR INTERNATIONAL aurait accompli un acte de gestion anormal en prenant en charge les frais d'installation des équipements d'insonorisation au profit de sociétés tierces qui auraient dû les assumer ; que, cependant, la seule circonstance que les travaux devaient être réalisés par la société EURALAIR INTERNATIONAL sur des appareils dont elle n'était pas propriétaire n'est pas de nature à elle seule à faire présumer qu'elle n'agissait pas conformément à ses intérêts propres en les prenant en charge ; que, par ailleurs, l'administration ne fait non plus état d'aucun élément permettant de présumer que les obligations contractuelles des propriétaires ou des preneurs à crédit-bail qui sous-louaient les avions à la société EURALAIR INTERNATIONAL leur imposaient de réaliser les travaux ; que l'administration n'apporte dès lors pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les charges provisionnées par la société EURALAIR INTERNATIONAL auraient été dépourvues d'intérêt pour ladite société ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que, sans l'installation de dispositifs d'insonorisation, les appareils relativement anciens de la flotte de la société EURALAIR INTERNATIONAL auraient été interdits de vol au-dessus des territoires des pays de l'Union européenne à partir de l'entrée en vigueur le 1er avril 1995 des nouvelles normes d'émissions sonores, alors que la compagnie exerçait son activité dans cette zone ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société EURALAIR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 et à demander la décharge desdites impositions ;

Sur la requête n°0304335 :

Considérant que la cour statuant, par le présent arrêt, sur la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 963656 en date du 6 décembre 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête tendant à la suspension de l'exécution des rôles litigieux ;

D E C I D E

Article 1er : La société EURALAIR est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1990.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 963656 en date du 6 décembre 2001 est annulé.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société EURALAIR n°0304335.

2

02PA00529-03PA04335

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04

C 19-04-02-01-04-082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00529
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : DHONNEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-30;02pa00529 ?
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