Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Laurent X, demeurant ..., Mme Cristina Y, demeurant ... et la SOCIETE L'F, dont le siège est Centre commercial Petit Village Haapiti, Archipel des Isles du vent, Moorea, Polynésie Française, par Me GRATTIROLA, avocat ; M. X, Mme Y et la SOCIETE L'F demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0200660 et 0300525 en date du 5 décembre 2003 du tribunal administratif de Polynésie française en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2002 du ministre de la santé, de la fonction publique et de la rénovation de l'administration rejetant leur demande de transfert et de changement d'enseigne de la licence de débit de boisson de 10ème classe pour l'exploitation d'un fonds de commerce dénommé L'F et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer à M. X l'autorisation sollicitée ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'ordonner à l'administration de délivrer à M. X l'autorisation sollicitée ;
3°) de condamner le territoire de Polynésie française à lui verser une somme de 150.000 F FCP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 5953 du 4 septembre 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la délibération n° 5953 du 4 septembre 1959 susvisée : Ne peuvent se livrer au commerce des boissons pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, par eux-mêmes ou par personne interposée ... les individus qui auront été condamnés à l'emprisonnement d'un mois au moins pour vol, recel ... L'interdiction ... cessera cinq ans après leur peine à l'égard des condamnés pour délits, si, pendant ces cinq années, ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement ... ; que le délai de cinq ans prévu par les dispositions précitées court à partir du jour où la condamnation est devenue définitive ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, gérant de la SOCIETE L'F, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 3 décembre 1998 à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement dont un an avec sursis pour recel d'objet provenant d'un vol et détention sans autorisation d'arme ou de munition de 1ère ou 4ème catégorie ; que le 29 octobre 2002, à la date à laquelle est intervenue la décision par laquelle l'administration de Polynésie Française a refusé de faire droit à la demande de transfert et de changement d'enseigne de la licence de débit de boisson de 10ème classe pour l'exploitation d'un fonds de commerce présentée par M. X, le délai de cinq ans prévu par les dispositions précitées n'était pas encore expiré ; que, par suite, l'administration était tenue, ainsi que les premiers juges l'ont dit, de rejeter la demande présentée par M. X sans que ce dernier puisse utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que la décision n'aurait pas été signée par le ministre compétent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, Mme Y et la SOCIÉTÉ L'F ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté leur demande tendant à l'annulation du 29 octobre 2002 précitée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que les requérants demandent à la cour d'ordonner sous astreinte au gouvernement de Polynésie française de délivrer à M. X l'autorisation en faisant valoir qu'à la date à laquelle le jugement du tribunal administratif de Polynésie française est intervenu, le délai de cinq ans prévu par les dispositions précitées de la délibération était expiré ; que cette circonstance est toutefois sans incidence sur l'application des dispositions précitées ; que l'exécution du présent arrêt rejetant la demande du requérant n'impliquant pas que le gouvernement délivre à M. X l'autorisation sollicitée, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la collectivité de Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X, de Mme Y et de la SOCIÉTÉ L'F est rejetée.
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N° 03PA04696
Classement CNIJ : 49-05-04
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