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08/06/2004 | FRANCE | N°03PA04558

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 08 juin 2004, 03PA04558


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me HUON, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0201246 et 021248 en date du 3 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 26 octobre 2001 du préfet des Yvelines refusant de renouveler leurs autorisations de détention d'armes au titre du tir sportif, au versement de dommages et intérêts et à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur ac

corder lesdites autorisations ;

2°) de faire droit à leurs demandes p...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me HUON, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0201246 et 021248 en date du 3 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 26 octobre 2001 du préfet des Yvelines refusant de renouveler leurs autorisations de détention d'armes au titre du tir sportif, au versement de dommages et intérêts et à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur accorder lesdites autorisations ;

2°) de faire droit à leurs demandes présentées devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X invoquent, à l'appui de leur requête d'appel dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 26 octobre 2001 du préfet des Yvelines refusant de renouveler leurs autorisations de détention d'armes au titre du tir sportif et au versement de dommages et intérêts, l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet ; qu'ils font valoir, à l'appui de ce moyen, qu'aucune faute ne peut leur être reprochée à l'égard de leur fils en produisant la copie d'un fax, émanant de ce dernier, reconnaissant avoir commis de fausses déclarations à l'encontre de son père ; que toutefois, et à supposer même qu'aucun coup de feu n'ait été tiré au domicile des époux X comme ces derniers le soutiennent, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux des auditions de M. X et son fils faites le 16 février 2002 au commissariat du Vésinet, que leurs relations étaient alors extrêmement conflictuelles et violentes ; que dans ces conditions, en estimant que la détention d'armes, fût-ce à titre sportif, par les époux X, était susceptible d'entraîner des risques pour l'ordre public et en refusant le 26 octobre 2003 les renouvellements d'autorisations sollicités, le préfet des Yvelines n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que M. et Mme X demandent à la cour d'ordonner au préfet des Yvelines de leur délivrer sous astreinte les autorisations de renouvellement sollicitées ; que toutefois l'exécution du présent arrêt rejetant la demande des requérants n'impliquant pas ces mesures, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

N° 03PA04558

Classement CNIJ : 49-05-05

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04558
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : HUON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-08;03pa04558 ?
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