Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2002, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me DUCREY, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-557 en date du 15 avril 2002, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'indexation de l'indemnité spéciale de sujétion de police au titre de la période du 7 mai 1999 au 6 mai 2002 ;
2°) de lui attribuer la somme correspondante majorée des intérêts de droit à compter du jour de sa demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié notamment par le décret n° 58-639 du 28 juillet 1958 ;
Vu le décret n° 49-528 du 15 avril 1949 ;
Vu le décret n° 50-296 du 10 mars 1950 ;
Vu le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié ;
Vu le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 modifié ;
Vu le décret n° 68-657 du 10 juillet 1968 ;
Vu le décret n° 77-1061 du 23 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 15 avril 1949, rendu applicable aux personnels en service dans les territoires de la zone du franc C.F.P. par le décret susvisé du 10 mars 1950 : Le montant, établi en francs métropolitains, du traitement ou de la solde ( ... ) est payé ( ... ) pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par un index de correction ( ... ) ; que le deuxième alinéa du même article prévoit que : L'index de correction sera réajusté automatiquement en cas de modification des parités monétaires de façon à maintenir aux personnels intéressés le même nombre de signes monétaires locaux au titre des éléments de leur rémunération affecté de l'index de correction ; qu'il résulte de ces dispositions que l'index de correction ne peut être appliqué, pour les personnels militaires, qu'à la solde et aux autres éléments de rémunération qui auront été soumis à l'index en vertu de textes particuliers ;
Considérant qu'aucun des textes instituant l'indemnité de sujétions spéciales de police, non plus qu'aucune autre disposition réglementaire, ne prévoit que cette indemnité est, dans les territoires d'outre-mer où le franc métropolitain n'a pas cours, payée pour la contre-valeur en monnaie locale multipliée par l'index de correction applicable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'indexation de l'indemnité de sujétion spéciale de sujétion de police ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02PA02424
Classement CNIJ : 36-08-03-02
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