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08/06/2004 | FRANCE | N°00PA03555

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 08 juin 2004, 00PA03555


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'OSNY, représentée par son maire, par Me X..., avocat ; la COMMUNE D'OSNY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 987305-99134-993532-00596 en date du 22 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1998 du préfet du Val d'Oise refusant de faire droit à sa demande de retrait du syndicat intercommunal d'exploitation et de gestion de la piscine de Genicourt, et des a

rrêtés des 11 décembre 1998 et 6 décembre 1999 du préfet du Val d'O...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'OSNY, représentée par son maire, par Me X..., avocat ; la COMMUNE D'OSNY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 987305-99134-993532-00596 en date du 22 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1998 du préfet du Val d'Oise refusant de faire droit à sa demande de retrait du syndicat intercommunal d'exploitation et de gestion de la piscine de Genicourt, et des arrêtés des 11 décembre 1998 et 6 décembre 1999 du préfet du Val d'Oise prescrivant le mandatement d'office de la participation de la commune au syndicat, d'autre part, fait droit à la demande du préfet du Val d'Oise tendant à l'annulation de la délibération de son conseil municipal du 18 décembre 1998 modifiant sa participation au syndicat intercommunal ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles et de rejeter la demande présentée par le préfet de l'Oise devant le tribunal administratif de Versailles ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE D'OSNY à la demande du préfet du Val d'Oise :

Considérant que la fin de non recevoir opposée également en appel par la COMMUNE D'OSNY au déféré du préfet du Val d'Oise présentée devant le tribunal administratif de Versailles et dirigée contre la délibération en date du 18 décembre 1998 par laquelle elle a décidé de modifier unilatéralement sa participation financière au syndicat intercommunal d'exploitation et de gestion de la piscine de Genicourt, tirée de la tardiveté du déféré, a déjà été présentée devant le tribunal administratif de Versailles ; que cette fin de non recevoir doit être écartée par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans son jugement du 22 septembre 2000 ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L.5212-28 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : Une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement du comité. (...) ; qu'aux termes de l'article L.5212-29 suivant, dans sa rédaction alors applicable : Par dérogation aux dispositions de l'article L.5212-28, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer du syndicat si, par suite, d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet. (...) ; qu'aux termes de l'article L.5212-30 : Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues à l'article L.5212-27. (...) A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat dans le département d'autoriser son retrait du syndicat. et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.5212-31 dudit code, instituant dans chaque département une commission de conciliation en matière de coopération intercommunale : Cette commission est obligatoirement saisie par le représentant de l'Etat dans le département avant qu'il ne se prononce sur une demande de retrait d'un syndicat de communes présentée par une commune en application des articles L.5212-29 et L.5212-30 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE D'OSNY dont la décision de solliciter son retrait du syndicat intercommunal d'exploitation et de gestion de la piscine de Genicourt, prise par une délibération de son conseil municipal le 27 mars 1997, s'était heurtée au refus dudit syndicat, a réitéré sa décision le 20 février 1998 en demandant au préfet du Val d'Oise de réunir la commission de conciliation prévue par les dispositions précitées ; que, suivant l'avis émis par ladite commission, le préfet, par sa décision en date du 26 octobre 1998, n'a fait droit à la demande de la COMMUNE D'OSNY qu'au 31 décembre 2000 et a déféré au tribunal administratif de Versailles la délibération de la commune en date du 18 décembre 1998 décidant de modifier unilatéralement sa participation au fonctionnement dudit syndicat puis a procédé d'office, par des arrêtés en date des 11 décembre 1998 et 6 décembre 1999, au mandatement des sommes dues au titre des années 1998 et 1999 ;

Considérant que la commune qui s'est bornée à saisir le préfet du Val d'Oise d'une demande de retrait du syndicat sans former de demande de modification des dispositions statutaires visées par les dispositions de l'article L.5212-30 précitées ne peut utilement invoquer les dispositions dudit article ;

Considérant qu'à supposer que la commune qui fait valoir la modification de sa situation du fait de l'implantation, postérieurement à son adhésion au syndicat, d'une piscine sur son propre territoire et invoque l'erreur manifeste commise par le préfet en refusant d'autoriser son retrait immédiat dudit syndicat ait entendu invoquer les dispositions de l'article L.5212-29 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'existence d'une piscine sur la commune d'Osny, laquelle n'a pas supprimé toute fréquentation de la piscine de Génicourt par ses habitants, ait rendu sans objet sa participation audit syndicat ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant l'autorisation de retrait immédiat sollicitée, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation entachant sa décision d'illégalité ;

Considérant que la COMMUNE D'OSNY ne développe, par ailleurs, devant le juge d'appel, aucun moyen propre s'agissant, de la légalité de sa délibération en date du 18 décembre 1998 modifiant unilatéralement sa participation au fonctionnement du syndicat et annulée par les premiers juges, et de la légalité des arrêtés préfectoraux des 11 décembre 1998 ou 6 décembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'OSNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées et fait droit au déféré du préfet du Val d'Oise ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'OSNY est rejetée.

4

N° 00PA03555

Classement CNIJ : 135-05-01-03-04

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03555
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SCP MARTIN - BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-08;00pa03555 ?
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