Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE ROMAINVILLE, représentée par son maire, par la SCP COHEN SEAT-TAIEB-WIZENBERG ET ASSOCIES ; la COMMUNE DE ROMAINVILLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9511747/7 du 2 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la SNC Zac Jean Lemoine la somme de 8.949.947 F ;
2°) de rejeter la demande de la SNC Zac Jean Lemoine présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE ROMAINVILLE,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal de la COMMUNE DE ROMAINVILLE :
Considérant que la COMMUNE DE ROMAINVILLE fait appel du jugement susvisé du 2 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la suite du jugement du 8 janvier 1997 ordonnant, en ses articles 1 et 4, la résiliation de la convention conclue avec la SNC Zac Jean Lemoine et une expertise aux fins de déterminer le montant du préjudice subi par ladite société, l'a condamnée à verser à la SNC Zac Jean Lemoine la somme de 8.949.947 F correspondant à la différence entre la somme de 9.832.027 F due à ladite SNC en raison du préjudice subi du fait de la résiliation de la convention d'aménagement et la somme de 882.080 F due par la SNC Zac Jean Lemoine à la ville de Romainville au titre de la participation aux travaux d'infrastructure ; que, par un arrêt en date du 22 juin 2000, la cour de céans, en l'absence de manquement contractuel justifiant la demande de résiliation de la société, a annulé les articles 1 et 4 du jugement précité ordonnant la résiliation de ladite convention et une expertise ; que dans ces conditions, la COMMUNE DE ROMAINVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 mars 2000, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la SNC Zac Jean Lemoine la somme de 8.949.947 F ;
Sur les conclusions de la SNC Zac Jean Lemoine et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant que, pour demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 8 janvier 1997 la condamnant à verser la somme de 5.465.682,40 F au titre des indemnités d'expropriation dues jusqu'à la date de réalisation de la ZAC, la SNC Zac Jean Lemoine se borne à faire valoir l'engagement d'une nouvelle procédure de résiliation par la commune à la suite de l'arrêt de la cour du 22 juin 2000 annulant le jugement du tribunal administratif de Paris ordonnant la résiliation de ladite convention ; que, toutefois, en l'absence de révision de la convention de réalisation de la ZAC, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation faite à la SNC Zac Jean Lemoine par l'article 5 du cahier des charges de ladite convention de régler ou consigner aux lieux et places de la commune les indemnités fixées par les autorités judiciaires ainsi que les frais annexes mis à sa charge ; que, par suite, la SNC Zac Jean Lemoine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 janvier 1997 le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la COMMUNE DE ROMAINVILLE la somme de 5.465.682,40 F ;
Considérant que la SNC Zac Jean Lemoine demande à la cour d'ordonner sous astreinte à la COMMUNE DE ROMAINVILLE de lui restituer la somme de 5.465.682,40 F précitée ; que, toutefois, l'exécution du présent arrêt rejetant la demande de SNC Zac Jean Lemoine n'impliquant pas cette mesure, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE ROMAINVILLE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SNC Zac Jean Lemoine la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la SNC Zac Jean Lemoine à payer la somme de 1.500 euros à la COMMUNE DE ROMAINVILLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 mars 2000 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE ROMAINVILLE est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la SNC Zac Jean Lemoine sont rejetées.
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N° 00PA01717
Classement CNIJ : 39-04-02-03
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