Vu, enregistrée le 7 novembre 2000, la requête présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DE BOXE, dont le siège est 14 rue Scandicci, Tour Essor, 93 508, PANTIN, par Me COHEN DRAI, avocat ; LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BOXE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9809313/6 du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son comité directeur en date du 28 novembre 1997 excluant à vie M. Kamel X et l'a condamnée à verser à celui-ci une somme de 5 000 F au titre des frais de procédure ;
2°) de rejeter les demandes de M. Kamel X ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 11 960 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 mai 2004 :
- le rapport de Mme PELLISSIER, premier conseiller,
- les observations de Me JARDON, avocat, pour la FEDERATION FRANCAISE DE BOXE, et celles de Me ACI, avocat, pour M. X,
- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X, qui était jusqu'au 30 juin 1997 prévôt fédéral titulaire d'une licence de la fédération française de boxe, s'est rendu coupable, le 25 novembre 1997 et dans les locaux de la fédération, de violences sur l'un des dirigeants de celle-ci ; que par la décision litigieuse du 28 novembre 1997 annulée par le tribunal administratif à la demande de M. X, le comité fédéral de la FEDERATION FRANCAISE DE BOXE a décidé d'interdire M. X à vie de toute licence fédérale ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations sont, à la demande de l'une des parties, soumis au comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation (...). Lorsque le conflit mentionné au 1er alinéa du présent article concerne des fédérations titulaires de la délégation du ministre des sports, qu'il résulte d'une décision prise dans le cadre de l'exercice de prérogatives de puissance publique (...), la saisine du comité national olympique et sportif français est obligatoire préalablement à tout recours contentieux ;
Considérant que bien que prise dans l'exercice de prérogatives de puissance publique par une fédération titulaire d'une délégation du ministre des sports, la décision litigieuse visait une personne qui, à la date de la décision, n'était pas membre licencié de la fédération ; que dès lors M. X n'était pas tenu de saisir le comité national olympique et sportif français d'une demande de conciliation préalablement au dépôt de sa requête au tribunal administratif ; que la fin de non-recevoir invoquée par la FEDERATION FRANCAISE DE BOXE doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision du 28 novembre 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée : (...) La licence délivrée par une fédération sportive ou en son nom ouvre droit à participer aux activités physiques qui s'y rapportent et , selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement (...) ; que l'article 2 des règlements généraux de la FEDERATION FRANCAISE DE BOXE dispose : La licence fédérale annuelle est la pièce délivrée à la personne admise comme membre de la FEDERATION FRANCAISE DE BOXE. (...) La licence fédérale ne peut être délivrée ou maintenue à une personne sous le coup d'une peine afflictive ou infamante, ou dont le comportement porte atteinte à l'honorabilité de la boxe (...) ; que selon les articles 57 et 58 des mêmes règlements généraux, la radiation et la suspension entraînent le retour de la licence à la fédération ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 28 novembre 1997, M. X n'était plus licencié de la FEDERATION FRANCAISE DE BOXE et ne pouvait donc faire l'objet, comme le reconnaît la requérante, d'aucune sanction disciplinaire de la part de celle-ci ; qu'il n'était pas plus demandeur d'une licence, laquelle, aux termes des dispositions précitées, est annuelle ; que dans ces conditions, et quels que soient les faits qui lui étaient reprochés, le comité fédéral de la FEDERATION FRANCAISE DE BOXE n'a pu sans excès de pouvoir décider, sans être saisi d'aucune demande, de l'interdire à vie de toute licence fédérale , mesure qui ne trouve son fondement dans aucun texte régulièrement applicable ;
Considérant par suite que la FEDERATION FRANCAISE DE BOXE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui n'a commis aucune erreur de droit, a annulé sa décision du 28 novembre 1997 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui se substitue à compter du 1er janvier 2001 à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel invoqué par les parties : Dans toutes les instances, le juge condamne la parte tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à verser à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, verse à la FEDERATION FRANCAISE DE BOXE la somme qu'elle demande au titre des frais de procédure qu'elle a exposés ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la FEDERATION FRANCAISE DE BOXE à verser à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés pour sa défense ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DE BOXE est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION FRANCAISE DE BOXE versera une somme de 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°00PA03353
Classement CNIJ : 54-01-02-01
C+ 63-05-01-02