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25/05/2004 | FRANCE | N°03PA03527

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 25 mai 2004, 03PA03527


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2003, la requête présentée pour M. Luis X... Y demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0217502/4 en date du 26 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour que lui a opposé le préfet de police le 31 octobre 2002 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application de l'article

12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, avec astreinte de 100 euros par jour ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2003, la requête présentée pour M. Luis X... Y demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0217502/4 en date du 26 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour que lui a opposé le préfet de police le 31 octobre 2002 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour M. Y,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y fait appel du jugement du 26 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 31 octobre 2002 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ;

Considérant que si M. Y soutient que la décision attaquée aurait omis de mentionner la présence et les observations orales de son défenseur à l'audience publique du 29 janvier 2003, il ne produit à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à établir le caractère erroné des énonciations du jugement ; qu'il est constant en revanche que celui-ci n'a pas visé les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Y et n'y a pas répondu ; que le jugement, irrégulier sur ce point, doit par suite être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par M. Y tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Sur la légalité de la décision du 31 octobre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11°) à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a bénéficié du 17 août 2001 au 21 juin 2002 après avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police d'un titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions précitées, pour recevoir en France les soins que son état de santé nécessitait ; que le préfet de police a décidé au vu d'un nouvel avis, non produit au dossier, de ne pas renouveler ce titre au motif que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait plus de prise en charge médicale ;

Considérant cependant que M. Y soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n'a produit aucune défense, que l'interruption du traitement hormonal de sa transsexualité, qui ne peut être poursuivi dans son pays d'origine, comporterait des risques d'une particulière gravité pour sa santé physique et psychique ; qu'il fournit à l'appui de ses dires des certificats médicaux et hospitaliers circonstanciés des 29 janvier et 5 avril 2003 ; que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. Y est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions susvisées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et à demander l'annulation de sa décision du 31 octobre 2002 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que compte-tenu de ses motifs, le présent arrêt implique qu'une autorisation de séjour soit délivrée à M. Y ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui remettre dans un délai de deux mois une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sans toutefois qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 février 2003 et la décision du préfet de police du 31 octobre 2002 sont annulés.

Article 2 : Il est fait injonction au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale à M. Y dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

3

N° 03PA03527

Classement CNIJ : 335-01-02-04

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03527
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : RUIZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-25;03pa03527 ?
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