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18/05/2004 | FRANCE | N°03PA02709

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 18 mai 2004, 03PA02709


Vu I), enregistrée au greffe de la cour le 9 juilllet 2003 sous le n° 03PA02710, la requête présentée pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité 62 rue du Général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux, par la SCP MOUTET-MELAMED, avocat ; la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02 15 366-5 en date du 28 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 17 septembre 2002 par lequel le maire d'Issy-les-Moulineaux a radié des cadres pour aba

ndon de poste à compter du 20 septembre 2002 Mme Anne-Marie X ;

2°) de...

Vu I), enregistrée au greffe de la cour le 9 juilllet 2003 sous le n° 03PA02710, la requête présentée pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité 62 rue du Général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux, par la SCP MOUTET-MELAMED, avocat ; la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02 15 366-5 en date du 28 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 17 septembre 2002 par lequel le maire d'Issy-les-Moulineaux a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 20 septembre 2002 Mme Anne-Marie X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu II), enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2003 sous le n° 03PA02709, la requête présentée pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité 62 rue du Général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux, par la SCP MOUTET-MELAMED, avocat ; la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 28 mai 2003 et de condamner Mme X à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,

- les observations de Me MELAMED, avocat, pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, et celles de Mme X, défenderesse,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'arrêté attaqué du 17 septembre 2002 le maire d'Issy-les-Moulineaux a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 20(septembre 2002 Mme X, directeur territorial titulaire, au motif que mise en demeure de reprendre ses nouvelles fonctions de chargée de mission auprès du directeur général des services elle s'est abstenue, sans raison valable et légitime, de rejoindre son poste et a rompu de sa propre initiative le lien existant entre elle et l'administration de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme(X, estimant ne pas avoir les compétences informatiques nécessaires et faire l'objet d'une sanction déguisée, a refusé le changement d'affectation qui lui a été assigné par le maire, elle a continué à assurer ses anciennes fonctions en qualité de directeur territorial mis à disposition du conseil économique et social communal ; que, contrairement à ce que soutient la commune, en faisant acte de présence dans son ancien service et en justifiant ses absences, elle n'a pas rompu le lien l'unissant à l'administration et n'a pas entendu renoncer aux garanties statutaires qui s'y attachent, notamment dans la perspective de voir aboutir sa demande de mutation dans une autre collectivité territoriale ; que, dans ces conditions, si le refus de Mme X d'obtempérer aux décisions de l'autorité municipale constituait un manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique à laquelle elle était tenue et si cette faute justifiait l'intervention d'une sanction disciplinaire à son encontre, le maire d'Issy-les-Moulineaux ne pouvait légalement mettre fin à ses fonctions en la radiant des cadres sans observer la procédure disciplinaire ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de son maire en date du 17 septembre 2002 prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme X ;

Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que Mme X soit réintégrée dans ses fonctions de directeur territorial titulaire à compter du 20(septembre 2002, date de son éviction ; qu'il y lieu, par suite, de prescrire à la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX de procéder à cette réintégration dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme X :

Considérant que dans son dernier mémoire, enregistré le 2 mars 2004, Mme X demande la condamnation de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX à lui verser la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que la requête de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX tendant à ce que la cour ordonne le sursis à exécution de ce jugement devient, dès lors, sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX une somme sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX à verser à Mme X la somme de 1.000 euros que cette dernière demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 03PA02710 présentée par la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03PA02709 de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX.

Article 3 : Il est enjoint à la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX de réintégrer Mme X dans ses fonctions de directeur territorial titulaire à compter du 20(septembre 2002. Il devra être procédé à cette mesure avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.

Article 4 : Les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX à lui verser des dommages-intérêts sont rejetées.

Article 5 : La COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX versera à Mme X la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

N°s 03PA02709 et 03PA02710

Classement CNIJ : 36-10-04

C 36-09-03-01


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02709
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Patrick KOSTER
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : MELAMED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-18;03pa02709 ?
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