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13/05/2004 | FRANCE | N°99PA03701

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 13 mai 2004, 99PA03701


VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 8 novembre 1999 et le 10 janvier 2000, présentés pour la commune de SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 936630 en date du 2 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de MM Z, A et Y, la délibération en date du 22 novembre 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune a autorisé le maire à signer l'acte d'acquisition de parcelles

représentant une portion de voie et l'a classée dans le domaine publi...

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 8 novembre 1999 et le 10 janvier 2000, présentés pour la commune de SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 936630 en date du 2 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de MM Z, A et Y, la délibération en date du 22 novembre 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune a autorisé le maire à signer l'acte d'acquisition de parcelles représentant une portion de voie et l'a classée dans le domaine public communal ;

Classement CNIJ : 135-02-02-05

C 24-01-01-01-01-02

54-07-02-04

2°) de rejeter la demande présentée par MM Z, A et Y devant le tribunal administratif de Versailles ;

......................................................................................................

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la voirie routière ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par la requête susvisée, la commune de SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL fait appel du jugement du 2 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération en date du 22 novembre 1993 de son conseil municipal autorisant le maire à acquérir des parcelles représentant des portions d'une voie et décidant de les classer dans la voirie communale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.141-3 du code de la voirie routière : Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal ... ; que, par la délibération litigieuse, le conseil municipal de la commune de SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL a décidé de classer dans le domaine public communal une partie de la voie d'accès au domaine du Golf ainsi que ses réseaux, après avoir autorisé le maire à acquérir à l'amiable les parcelles correspondantes ; que cette voie, qui est ouverte à la circulation publique, permet, notamment, la desserte d'un lotissement, d'un golf et d'un restaurant et l'accès aux ouvrages de soutènement de deux voies publiques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le classement d'une partie de cette voie dans la voirie communale répondait à l'intérêt général, le conseil municipal aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, alors même que ladite voie ne dessert que des propriétés privées et se termine en impasse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'absence d'intérêt général de ce classement pour annuler la délibération en cause ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants de première instance ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.141-3 du code de la voirie routière, le classement des voies communales est précédé d'une enquête publique dont les modalités sont fixées par les articles R.141-4 et suivants de ce code ; qu'aucune des dispositions dudit code, ni aucune autre, ne prévoient que le commissaire-enquêteur, lequel est désigné par un arrêté du maire précisant également la durée de l'enquête, soit choisi sur une liste départementale ; que ces dispositions n'excluent pas davantage la possibilité de désigner un habitant de la commune pour exercer ces fonctions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la personne ainsi désignée n'aurait pas fait preuve d'impartialité et d'indépendance ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.141-5 du code de la voirie routière : Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du maire est publié par voie d'affiche ; qu'en l'espèce, l'arrêté du maire désignant le commissaire-enquêteur et organisant l'enquête publique a été régulièrement affiché sur un panneau municipal ;

Considérant, en troisième lieu, que, conformément aux dispositions de l'article R. 141-4 du code de la voirie routière, l'enquête a duré quinze jours ; que si cette enquête s'est déroulée du 15 au 30 juillet 1993, en période de vacances scolaires, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 141-8 : Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire-enquêteur ; que la circonstance que les huit premiers feuillets du registre, qui était dûment coté, n'ont été paraphés que six jours après le début de l'enquête n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité ladite enquête ;

Considérant, en cinquième lieu, que si les observations formulées pendant l'enquête sont toutes défavorables au classement de la voie, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'enquête dès lors qu'aucune disposition n'impose au commissaire enquêteur de suivre ces observations ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du commissaire enquêteur est suffisamment motivé ;

Considérant, enfin, que MM Z, Y et A ne peuvent utilement invoquer la circulaire du 8 janvier 1980 du ministre de l'intérieur, non plus que celle du 14 mai 1976 du Premier ministre relatives aux enquêtes publiques qui n'ont aucun caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée devant les premiers juges, que la commune de SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération litigieuse ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 936630 du 2 septembre 1999 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM Z, Y et A devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

2

N° 99PA03701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA03701
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : DISTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-13;99pa03701 ?
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