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13/05/2004 | FRANCE | N°00PA02515

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 13 mai 2004, 00PA02515


VU l'arrêt en date du 14 novembre 2002 par lequel la cour a enjoint à la commune de Domont d'engager une procédure de révision de son plan d'occupation des sols et a prononcé une astreinte à l'encontre la commune en cas d'inexécution de l'injonction au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jou

r de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 200...

VU l'arrêt en date du 14 novembre 2002 par lequel la cour a enjoint à la commune de Domont d'engager une procédure de révision de son plan d'occupation des sols et a prononcé une astreinte à l'encontre la commune en cas d'inexécution de l'injonction au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ;

.........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

Classement CNIJ : 54-06-07-01-04

C

- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date 14 novembre 2002, la cour a prononcé une astreinte de 500 euros par jour à l'encontre de la commune de Domont si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant sa notification, engagé une procédure de révision de son plan d'occupation des sols afin que le terrain appartenant à la SCI BON AIR soit classé dans une zone autre que N ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ; et qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : La juridiction peut décider qu'une partie de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'État ;

Considérant que l'arrêt susmentionné a été notifié à la commune de Domont le 6 décembre 2002 ; que si le plan local d'urbanisme de la commune a été mis en révision en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 22 septembre 2002, il ne résulte pas de l'instruction que cette révision assurerait l'exécution de l'arrêt du 14 novembre 2002 ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte ; que, pour la période du 10 février 2003 au 29 avril 2004 inclus, le montant de cette astreinte, au taux de 500 euros par jour, s'élève à 222 500 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer l'astreinte en limitant son montant à 150 000 euros ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de verser 100 000 euros à la SCI BON AIR et 50 000 euros à l'État ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Domont à verser à la SCI BON AIR une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI BON AIR, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Domont la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La commune de Domont est condamnée à verser, au titre des articles L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative, une somme de 100 000 euros à la SCI BON AIR et une somme de 50 000 euros à l'État.

Article 2 : La commune de Domont est condamnée à verser à la SCI BON AIR une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI BON AIR est rejeté.

N° 00PA02515 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02515
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : BOUZIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-13;00pa02515 ?
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