Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Arlette X, demeurant ..., par Me Jean-Christophe Pommier, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 932416, 944564 et 944565 en date du 7 octobre 1999 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;
4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2004 :
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'impôt sur le revenu :
En ce qui concerne le domicile fiscal de Mme X :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, puis après le décès de son mari, survenu en novembre 1985, la requérante seule, disposaient d'une résidence au Vésinet (Yvelines) ; que si elle disposait également d'une résidence en Suisse à Crans ainsi qu'au Vénézuéla à Caracas, il résulte de ses propres déclarations que c'est en France qu'elle a, au cours des années 1986 et 1987, séjourné le plus longuement ;
Considérant d'autre part que Mme X exerçait, par ailleurs, en France l'activité de gérance de la SARL Groupe VB ainsi qu'une activité libérale de prospection au profit de la société de droit anglais Acris ; que si elle soutient que ces activités étaient accessoires par rapport aux activités de direction de sociétés commerciales qu'elle exerçait au Vénézuéla, les seules attestations produites qui font état de sa qualité statutaire de directrice ne témoignent pas de son activité effective en cette qualité alors, au surplus, d'une part qu'une grande partie des biens possédés au Vénézuéla étaient exploités par un locataire-gérant, d'autre part, qu'il résulte de ses propres déclarations qu'au cours des années 1986 et 1987, elle a résidé moins de trois mois à Caracas, en cinq séjours pour la première année et en trois séjours pour la seconde ;
Considérant que, dans ces conditions, et alors même que le centre des intérêts économiques de Mme X se trouvait au Vénézuéla, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'elle devait être regardée comme ayant son domicile fiscal en France, au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts ;
Considérant que, par voie de conséquence, la requérante n'est pas fondée à contester dans son principe l'imposition en France de ses revenus de capitaux mobiliers, de ses bénéfices non commerciaux et des revenus regardés par l'administration comme étant d'origine indéterminée, au motif qu'il ne s'agirait pas de revenus de source française ; que, s'agissant de l'imposition de la plus-value réalisée sur la cession de quarante-trois parts de la SARL Groupe VB , elle n'est pas davantage fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts applicable aux personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition des revenus d'origine indéterminée :
Considérant que l'administration a imposé, à titre de revenus d'origine indéterminée, les sommes de 10.400.000 F et de 8.400.000 F qui ont été versées par Mme X en Suisse, respectivement en 1986 et en 1987, aux héritiers de son mari, en règlement de la cession partielle de leurs droits successifs, ainsi qu'une somme de 1.000.000 F identifiée, en 1987, au crédit de l'un de ses comptes bancaires ;
Considérant que si la requérante soutient que les sommes versées aux héritiers de son mari provenaient, pour partie, des liquidités figurant à l'actif de la succession et évaluées à 9.712.520 F, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de l'utilisation effective de ces liquidités à cet usage ;
Considérant que si elle soutient avoir bénéficié d'un prêt de 5.500.000 F, la pièce produite, au demeurant libellée en espagnol, n'atteste pas davantage l'utilisation effective de ce prêt à cet usage ;
Considérant, enfin, que si la somme de 1.000.000 F provient d'un versement effectué en sa faveur par M. Stauffer, gérant des hôtels dont elle était propriétaire au Venezuela, la lettre versée au dossier qui n'a pas de date certaine ne saurait suffire à établir la réalité d'un prêt, la requérante n'apportant aucune justification à ses allégations selon lesquelles ce prêt aurait été ultérieurement remboursé par des prélèvements sur les loyers qui lui étaient dus ;
En ce qui concerne l'assiette de la plus-value de cession de parts sociales :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts : Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles ; que l'article 150 H dudit code, alors en vigueur, précisait que : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ... En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. Le prix d'acquisition est majoré : - des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit, à l'exclusion des droits de mutation ; - des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ; qu'enfin l'article 39 C de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur, disposait que : Les soultes reçues lors du partage d'une indivision autre que successorale ou conjugale constituent pour leurs bénéficiaires le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants. En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmenté du montant de la soulte versée ;
Considérant que Mme VITAL-BEHARD est devenue, au décès de son époux en 1985, usufruitière de quarante-trois parts de la SARL Groupe VB , cependant que les enfants et petits-enfants de ce dernier en devenaient nus-propriétaires ; que, par actes en date des 13 mai et 4 juin 1986 et 8 janvier 1987, elle a racheté à ses cohéritiers, en application des articles 1696 et 1698 du code civil, à des prix non contestés, leurs droits successifs sur les biens situés en France du défunt, acquérant ainsi la pleine propriété desdites parts ; que , par suite, cette acquisition a été conclue à titre onéreux et non pas à titre gratuit, comme le soutient l'administration en se fondant à tort sur les dispositions de l'article 39 C de l'annexe II au code général des impôts qui ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de partage ; qu'il en résulte que, pour déterminer la plus-value imposable, il y a lieu de retrancher du prix de cession non seulement les sommes versées par Mme VITAL-BEHARD pour acquérir la pleine propriété des quarante-trois parts dont la cession est en litige, mais encore 10 % de ces sommes à titre de frais d'acquisition ; qu'ainsi, l'assiette de la plus-value imposable évaluée à 1.155.438 F doit être réduite de la somme de 516.000 F ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme X doit être regardée comme ayant eu son domicile fiscal en France, au titre de l'année 1987 ; qu'elle ne justifie pas que son activité libérale auprès de la société de droit anglais Acris aurait été exercée à partir d'un siège ou d'un établissement distincts de son domicile ; qu'elle ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 259 C qui ne concernent que les prestations effectuées par un prestataire établi hors de la Communauté Economique Européenne au profit d'un bénéficiaire établi et domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les prestations qu'elle a ainsi fournies à ladite société n'étaient pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des pénalités pour mauvaise foi et a substitué à ces dernières les intérêts de retard ; que les intérêts de retard sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent sans qu'aucune appréciation ne soit portée sur le comportement du contribuable ; qu'il n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la substitution opérée par le tribunal des dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont applicables qu'aux contestations sur des droits ou obligations de caractère civil ou aux accusations en matière pénale ; qu'au demeurant, le délai mis par le tribunal pour statuer sur la demande de l'intéressée a été sans incidence sur le décompte de ces intérêts d'assiette ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1987, ainsi que des pénalités y afférentes, que dans la limite de la réduction de l'assiette de la plus-value de cession de parts sociales susmentionnée ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'assiette de la plus-value de cession des parts de la SARL Groupe VB réalisée par Mme Arlette X, imposable au titre de l'année 1987, est réduite d'une somme de 516.000 F.
Article 2 : Mme Arlette X est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 octobre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
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N° 00PA00040
Classement CNIJ : 19-04-01-02-01
C + 19-04- 02-08-02