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28/04/2004 | FRANCE | N°03PA01877

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 28 avril 2004, 03PA01877


Vu, 1°) enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2003 sous le n° 03PA01877 la requête présentée pour la S.A. SOCIETE GENERALE ASSET Y... (SGAM), dont le siège est ... -, représentée par ses dirigeants en exercice, par la SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER, avocat ; la S.A. SOCIETE GENERALE ASSET Y... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0009217/3 en date du 5 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France en date du 7 avril 2000 en tant qu

'il n'a pas exigé dans l'article 4.6.2.2. du règlement intérieur de ...

Vu, 1°) enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2003 sous le n° 03PA01877 la requête présentée pour la S.A. SOCIETE GENERALE ASSET Y... (SGAM), dont le siège est ... -, représentée par ses dirigeants en exercice, par la SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER, avocat ; la S.A. SOCIETE GENERALE ASSET Y... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0009217/3 en date du 5 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France en date du 7 avril 2000 en tant qu'il n'a pas exigé dans l'article 4.6.2.2. du règlement intérieur de la SOCIETE GENERALE ASSET Y... le retrait de l'alinéa 3 commençant par obtenir l'accord préalable et se terminant par avec elles , de l'alinéa 5 commençant par refuser l'exercice et se terminant par la direction générale et de l'alinéa 10 commençant par elles s'obligent et se terminant par et à sa demande ;

2°) de rejeter la requête de M. Y ;

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Vu, 2°) enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2003 sous le n°03PA02900, la requête présentée pour la S.A. SOCIETE GENERALE ASSET Y... (SGAM), dont le siège est ... -, représentée par ses dirigeants en exercice, par la SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER, avocat ; la S.A. SOCIETE GENERALE ASSET Y... demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement dont elle demande l'annulation sous le n° précédent ;

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Vu, les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2004 :

- le rapport de Mme DESCOURS-GATIN, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour LA SOCIETE GENERALE ASSET Y...,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Sur la requête n°03PA01877 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le règlement intérieur, dont l'article L. 122-33 du code du travail rend obligatoire l'établissement, notamment, dans les entreprises industrielles et commerciales, est, aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article L. 122-34 du même code : un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ... ; / - les règles générales et permanentes relatives à la discipline ... ; que, s'agissant des prestataires de services d'investissement, régies par la loi du 2 juillet 1996, alors en vigueur, l'article 60 de cette loi leur imposait, en outre de prévoir dans leur règlement intérieur : a) les conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer pour leur propre compte, des négociations sur instruments financiers ; / b) Les conditions dans lesquelles les salariés doivent, dans ce cas, en informer leur employeur ; / c) Les obligations qui s'imposent à eux en vue d'éviter la circulation indue d'informations confidentielles. ; que l'article L. 122-35 du code du travail énonce que : Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que les articles L. 122-36 et L. 122-37 du même code disposent que le règlement intérieur est communiqué à l'inspecteur du travail et que celui-ci peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35 , que l'article L. 122-38 ajoute que la décision de l'inspecteur du travail... peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ;

Considérant que la SOCIETE GENERALE ASSET Y..., entreprise prestataire de services d'investissement, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France en date du 7 avril 2000, en tant que, par cette décision, le directeur régional saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail, n'a pas exigé le retrait des alinéas 3, 5 et 10 de l'article 4.6.2.2. de son règlement intérieur ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 4.6.2.2. du règlement intérieur en cause, les personnes occupant un poste classé sensible doivent notamment obtenir l'accord préalable de la direction générale pour toute participation en capital dans une société dont le management ou l'actionnariat a des liens privilégiés avec elles ; qu'aux termes de l'alinéa 5 du même article, ces mêmes personnes doivent : refuser l'exercice à titre personnel de toute fonction de conseil, de gestion, dans une société commerciale, sauf accord préalable de la direction générale ; qu'aux termes de l'alinéa 10 dudit article : elles s'obligent également à déclarer à l'employeur les comptes titres ouverts auprès d'un (ou des) établissement(s) teneur (s) de compte à leur nom ou conjointement ou à ceux de personne (s) pour le(s)quel(s) elles disposeraient d'une procuration, ainsi qu'à lever le secret bancaire sur ces comptes, au profit de la SOCIETE GENERALE ASSET Y... et à sa demande ;

Considérant que, selon l'article 4.6.2.1 du règlement intérieur, ces dispositions ne sont applicables qu'aux catégories de collaborateurs ... considérées comme étant en situation sensible. Il s'agit des gérants, négociateurs, analystes, économistes, agents en charge de la stratégie et des processus d'investissement, ainsi que les responsables hiérarchiques des personnes ci-dessus désignées et les membres du comité de direction ;

Considérant que l'article 12 du règlement n°96-03 relatif aux règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie en date du 6 janvier 1997, en vigueur à la date de la décision contestée, dispose : Le prestataire établit un règlement intérieur qui définit le régime des opérations pour compte propre des personnes affectées à l'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers. Ce règlement intérieur mentionne : les conditions dans lesquelles ces personnes pourront effectuer des opérations pour leur propre compte sur instruments financiers dans le respect des articles 2, 3 et 14 à 17 du présent règlement ; / le dispositif de contrôle de ces opérations mis en place par le prestataire afin d'assurer la transparence quelle que soit la domiciliation du compte titres ; / les obligations qui s'imposent à ces personnes afin d'éviter la circulation indue ou l'utilisation abusive d'informations confidentielles ... ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées du règlement intérieur ne font que reprendre, en les adaptant à la situation particulière de la société, les dispositions précitées du règlement relatif aux règles de bonne conduite, dont la SOCIETE GENERALE ASSET Y... devait assurer le respect par ses salariés en vertu des dispositions de l'article 60 de la loi du 2 juillet 1996 sus-visée ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions contenues dans l'alinéa 3 de cet article ont pour objet, en organisant un régime d'autorisation préalable, de prévoir les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent effectuer des négociations sur instruments financiers pour leur propre compte ainsi que les conditions dans lesquelles ils doivent en informer leur employeur ; que les dispositions de l'alinéa 5 ont pour objet de préciser les obligations qui s'imposent à ces salariés en vue d'éviter la circulation indue d'informations confidentielles, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 2 juillet 1996 suscitée, en subordonnant l'exercice par eux de toute fonction de conseil ou de gestion dans une société commerciale à l'accord préalable de la direction générale ; que les dispositions de l'alinéa 10 ont pour objet de prescrire la déclaration préalable des seuls comptes de titres détenus par ces employés ou sur lesquels ils disposent de pouvoirs, ainsi que la levée du secret bancaire sur ces comptes à la demande de la SOCIETE GENERALE ASSET Y... ; qu'ainsi, ces trois clauses n'imposent pas aux agents concernés des obligations excédant celles que l'article 60 de la loi du 2 juillet 1996 précité habilite les entreprises prestataires de services d'investissement à prévoir vis à vis de leurs salariés dans leurs règlements intérieurs ;

Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions contestées ont des incidences sur l'exercice des droits des salariés en cause, de telles mesures, qui d'une part, ne visent que certaines catégories de salariés, limitativement énumérés, qualifiées comme étant en situation sensible , d'autre part, ne constituent pas des interdictions générales et absolues d'exercer certaines activités ni d'effectuer toute négociation sur instruments financiers, sont justifiées par la nature des tâches accomplies par ces salariés et sont proportionnées au but recherché qui est le respect de règles déontologiques en vue de garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GENERALE ASSET Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi d'Ile-de-France en tant qu'il n'a pas exigé le retrait de ces dispositions ; que le jugement doit, en conséquence, être annulé ;

Sur la requête n° 03PA02900 :

Considérant que dès lors que par le présent arrêt, le jugement n° 0009217/3 en date du 5 mars 2003 est annulé, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 2003 est annulé.

Article 2 : la demande présentée par le comité d'entreprise de la SOCIETE GENERALE ASSET Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°03PA2900.

2

N°03PA01877-N°03PA02900

Classement CNIJ : 66-03-01

C 66-03-01-01


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01877
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SIMONI
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SCP CELICE- BLANCPAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-28;03pa01877 ?
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