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27/04/2004 | FRANCE | N°00PA00879

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 27 avril 2004, 00PA00879


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Bruno Y, demeurant ... et M. Pascal X, demeurant ... ; M. Y et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994241 en date du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 mars 1999 du conseil municipal de la commune de Corbeil-Essonnes décidant de confier la gestion du centre de vacances Les Léautiers à l'association Proloisirs et autorisant le maire à signer la convention corresp

ondante ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Bruno Y, demeurant ... et M. Pascal X, demeurant ... ; M. Y et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994241 en date du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 mars 1999 du conseil municipal de la commune de Corbeil-Essonnes décidant de confier la gestion du centre de vacances Les Léautiers à l'association Proloisirs et autorisant le maire à signer la convention correspondante ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'ordonner à la commune de Corbeil-Essonnes de constater la nullité de la convention et d'organiser le service public en conséquence ;

3°) de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à leur verser une somme de 5.000 F chacun, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de Me MAOUCHE, avocat, pour la commune de Corbeil-Essonnes,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif de Versailles :

En tant qu'elle a été présentée par M. X :

Considérant que, si M. X fait valoir devant la cour son intérêt à agir, en qualité de conseiller municipal, il ressort des pièces au dossier que sa demande n'a pas été rejetée, par les premiers juges, pour ce motif mais pour défaut de signature ; que M. X ne conteste pas avoir omis de signer la demande alors même que cette omission avait été opposée par la commune de Corbeil-Essonnes dans son mémoire en défense ; que M. X qui, dans ces conditions, ne saurait être regardé comme partie à l'instance n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

En tant qu'elle a été présentée par M. Y :

Considérant, d'une part, qu'un requérant peut invoquer à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris en appel, une qualité lui donnant intérêt pour agir ; que M. Y qui invoque sa qualité de contribuable produit, à l'appui de ses dires, copie de l'avis d'imposition à la taxe d'habitation pour 1998 et un justificatif de sa qualité de propriétaire de son logement actuel depuis le 14 janvier 1999 ; qu'il justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

Considérant, d'autre part, que si la commune de Corbeil-Essonnes oppose une nouvelle fin de non-recevoir tirée de ce que l'adresse fournie par M. Y lors de l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif de Versailles n'aurait pas permis de lui notifier le mémoire en défense, il ressort toutefois des pièces du dossier que la notification du jugement a pu être effectuée à cette adresse ; que, dans ces conditions et nonobstant l'échec de la communication du mémoire en défense, M. Y doit être regardé comme ayant satisfait à l'obligation de domiciliation posée par l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et reprise à l'article R.411-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande en tant que présentée par ses soins ; que dès lors le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant, en premier lieu, que la commune de Corbeil-Essonnes a confié l'exploitation du centre municipal de vacances Les Léautiers situé aux Orres à l'association Proloisirs afin d'y assurer des séjours de vacances à destination des enfants de la commune, ladite exploitation comprenant notamment l'utilisation, la gestion commerciale, l'entretien de l'équipement et la mise à disposition de fonctionnaires titulaires ; que la prestation ainsi fournie par l'association à la commune était, en application des stipulations de ladite convention, rémunérée par la commune qui garantissait à l'association un nombre de journées et lui versait une somme forfaitaire par enfant calculée selon le type de séjour, outre une somme forfaitaire pour la mise à disposition de fonctionnaires ; que cette rémunération proportionnelle au service rendu, qui ne laissait en outre à la charge de l'association exploitante aucun risque financier, constituait un prix versé par la commune en échange de prestations ; que la circonstance que les résultats de l'exploitation dudit centre aient également été liés à l'organisation de séjours de vacances pour des usagers extérieurs à la commune, auprès desquels l'association était autorisée à percevoir un prix destiné à la rémunérer, n'a pu donner audit contrat le caractère d'une délégation de service public et lui enlever son caractère de marché de droit public ; que, par suite, la conclusion de ce contrat était soumis, ainsi que le reconnaît d'ailleurs la commune de Corbeil-Essonnes, au respect des règles fixées par le code des marchés publics ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la convention ait été soumise aux dispositions de l'article 382 du code des marchés publics prévoyant la publication d'un avis d'attribution de marché, cette obligation ne dispensait pas la commune de respecter les obligations de publicité et mise en concurrence prévue par les dispositions du code des marchés publics alors en vigueur ; qu'il est constant qu'aucune procédure de publicité et mise en concurrence n'a été faite par la commune de Corbeil-Essonnes préalablement à la signature du marché dont le montant dépassait le seuil en dessous duquel aucune formalité préalable n'était nécessaire ; que, par suite, la délibération en date du 29 mars 1999 du conseil municipal de la commune de Corbeil-Essonnes décidant de confier la gestion du centre de vacances Les Léautiers à l'association Proloisirs et autorisant le maire à signer la convention correspondante était entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à demander l'annulation de ladite délibération ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que M. Y demande qu'il soit ordonné à la commune de Corbeil-Essonnes de constater la nullité de la convention et d'organiser le service public en conséquence ; que les conclusions ainsi formulées ne permettent pas considérer que les mesures demandées puissent être regardées comme nécessairement impliquées par l'exécution de la présente décision annulant la délibération de la commune de Corbeil-Essonnes susvisée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Corbeil-Essonnes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Corbeil-Essonnes la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à payer à M. Y, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête est rejetée en tant que présentée par M. X.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 décembre 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Y.

Article 3 : La délibération en date du 29 mars 1999 du conseil municipal de la commune de Corbeil-Essonnes décidant de confier la gestion du centre de vacances Les Léautiers à l'association Proloisirs et autorisant le maire à signer la convention correspondante est annulée.

Article 4 : La commune de Corbeil-Essonnes est condamnée à verser à M. Y la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. Y est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de M. X et de la commune de Corbeil-Essonnes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 00PA00879

Classement CNIJ : 39-01-03-02

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00879
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-27;00pa00879 ?
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