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27/04/2004 | FRANCE | N°00PA00782

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 27 avril 2004, 00PA00782


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 19 juillet 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me FABRE-LUCE, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-2203, 98-2204 et 98-2205 en date du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation, au sursis à l'exécution et à la suspension de la décision du maire de la commune de Lésigny signant un marché relatif aux travaux de voirie en centre-ville en tant que ce mar

ché concerne des travaux à exécuter sur leur propriété ;

2°) d'annuler...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 19 juillet 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me FABRE-LUCE, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-2203, 98-2204 et 98-2205 en date du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation, au sursis à l'exécution et à la suspension de la décision du maire de la commune de Lésigny signant un marché relatif aux travaux de voirie en centre-ville en tant que ce marché concerne des travaux à exécuter sur leur propriété ;

2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre à la commune de Lésigny de saisir le juge du contrat afin que celui-ci déclare la nullité du marché passé en exécution de la délibération du conseil municipal du 23 janvier 1998 ;

3°) de condamner la commune de Lésigny à leur verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de Me RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Lésigny,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées :

Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision du maire de la commune de Lésigny de signer le marché de VRD, autorisé par la délibération en date du 23 janvier 1998 du conseil municipal de ladite commune, en tant que ledit marché concernerait leur propriété, M. et Mme X invoquent, d'une part, l'illégalité de la décision décidant de la création de la ZAC du centre ville, d'autre part, la circonstance que leur propriété ne serait pas incluse dans ladite ZAC ;

Considérant toutefois que si la délibération en date du 5 novembre 1997 du conseil municipal de la commune de Lésigny décidant la création de la ZAC dont s'agit a été annulée par un jugement en date du 10 novembre 1999 devenu définitif, il n'est pas établi par les pièces au dossier que les travaux, objet dudit marché, s'inscriraient dans le cadre de la création de ladite ZAC ; que la circonstance que la propriété de M. et Mme X ne serait pas incluse dans le périmètre de ladite ZAC est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que M. et Mme X demandent à la cour d'ordonner à commune de Lésigny de saisir le juge du contrat ; que toutefois l'exécution du présent arrêt rejetant la demande des requérants n'impliquant pas cette mesure, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lésigny, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à payer la somme de 1.500 euros à la commune de Lésigny au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Lésigny, une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

N° 00PA00782

Classement CNIJ : 39-02-04

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00782
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : FABRE-LUCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-27;00pa00782 ?
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