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20/04/2004 | FRANCE | N°02PA00845

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 20 avril 2004, 02PA00845


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2002 au greffe de la cour présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 006047 du 8 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Villiers-Saint-Frédéric en date du 25 septembre 2000 retirant le permis de construire tacite qui lui avait été accordé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 2.500 euros au titre

de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2002 au greffe de la cour présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 006047 du 8 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Villiers-Saint-Frédéric en date du 25 septembre 2000 retirant le permis de construire tacite qui lui avait été accordé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 68-03-025-02-01

C+ 68-03-025-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Villiers Saint Frédéric ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :

- le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX , commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 25 septembre 2000 comporte l'indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles s'est fondé le maire de la commune de ViIliers-Saint-Frédéric pour retirer le permis tacite dont bénéficiait M. X en application des dispositions de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme, suite à l'expiration le 12 août 2000 du délai d'instruction de sa demande ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision doit être écarté comme non fondé ;

Considérant, en second lieu, que l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune de ViIliers-Saint-Frédéric définit les occupations et utilisations du sol admises dans la zone NC, et parmi lesquelles figurent les constructions à usage d'habitation et d'activités directement liées et nécessaires aux activités agricoles ...l'extension des centres équestres existants. ; que M. X, a obtenu le 21 octobre 1987 un permis de construire pour édifier sur un terrain lui appartenant et situé en zone classée NC du territoire de la commune de Villiers-Saint-Frédéric, deux bâtiments à usage de hangar et d'abri pour chevaux ; que M. Marchand ayant, sans autorisation, procédé, postérieurement à l'obtention de ce permis de construire, à l'édification sur ledit terrain d'autres constructions et notamment d'un chalet d'habitation, a sollicité, en septembre 2000, un permis à titre de régularisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé, qui était à cette date affilié à la Mutualité sociale agricole, se livrait à des activités de débourrage et de dressage de chevaux de sport, d'enseignement du dressage et de prise en pension de chevaux confiés par des tiers ; que nonobstant la circonstance que les chevaux en cause soient âgés de plus de cinq ans ou que les revenus tirés de certaines des activités susmentionnées ressortissent au regard de la législation fiscale non pas aux bénéfices agricoles mais à d'autres catégories de revenu, lesdites activités doivent être regardées comme des activités agricoles au sens des dispositions de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune de Villiers-Saint-Frédéric ; que les constructions à usage d'habitation et d'activités avaient dès lors pu être tacitement autorisées sans que fussent méconnues les dispositions susrappelées du plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le motif de l'arrêté du maire de Villiers-Saint-Frédéric retirant le permis tacite dont il était bénéficiaire depuis le 12 août 2000 est entaché d'erreur de droit ;

Considérant que la commune de Villiers-Saint-Frédéric fait valoir dans ses écritures que le permis tacite susmentionné ne pouvait légalement être accodé au motif que la demande de permis de construire déposée par M. X à titre de régularisation ne portait pas sur l'ensemble des éléments de construction existants et irrégulièrement édifiés sur le terrain mais sur une partie seulement de ceux-ci ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier que les travaux de construction objet dudit permis tacite ne portaient pas sur les bâtiments à usage de hangar et d'abri pour chevaux, autorisés par le premier permis délivré le 21 octobre 1987 et dont la commune soutient qu'ils n'ont pas été réalisés conformément audit permis ; que dès lors, le maire de Villiers-Saint-Frédéric, qui n'établit pas ni d'ailleurs n'allègue que la présence de ces bâtiments existants aurait une influence sur la conformité aux règles d'urbanisme du nouveau bâtiment à usage d'habitation construit par M. X, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement délivrer à celui-ci un permis de construire au vu d'une demande ne portant que sur ce seul bâtiment supplémentaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qu précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles sa rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Villiers-Saint-Frédéric du 25 septembre 2000 retirant le permis de construire tacite dont il bénéficiait et refusant de lui délivrer un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au tire des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de VILLIERS-SAINT-FREDERIC à payer à M. X la somme de 2500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispostions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de VILLIERS-SAINT-FREDERIC qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 006047 du 8 janvier 2002 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Villiers Saint Frédéric en date du 25 septembre 2000 retirant le permis de construire tacite de M. X et refusant la délivrance d'un permis de construire est annulé.

Article 3 : La commune de Villiers-Saint-Frédéric, versera à M. Jean-Luc X, une somme de 2500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 de code du justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Villiers-Saint-Frédéric, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 02PA00845 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00845
Date de la décision : 20/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : KOUBBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-20;02pa00845 ?
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