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09/04/2004 | FRANCE | N°00PA00459

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 09 avril 2004, 00PA00459


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2000 au greffe de la Cour, présentée pour LA SOCIÉTÉ JEAN COSTE, dont le siège est ..., par Me Guilloux, avocat au barreau de Paris, la SOCIÉTÉ JEAN COSTE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9501112 du tribunal administratif de Paris en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985, ainsi que les pénalités dont il a été assorti ;

2) de prononcer la déchar

ge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;


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Vu la requête, enregistrée le 11 février 2000 au greffe de la Cour, présentée pour LA SOCIÉTÉ JEAN COSTE, dont le siège est ..., par Me Guilloux, avocat au barreau de Paris, la SOCIÉTÉ JEAN COSTE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9501112 du tribunal administratif de Paris en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985, ainsi que les pénalités dont il a été assorti ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :

Classement CNIJ : 19-04-02-01-06-01-04

C

- le rapport de M. BEAUFAYS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité du fonds de fabrication et de vente en gros de prêt à porter féminin qu'elle exploite à Paris, portant sur l'année 1985, des suppléments de cotisation à l'impôt sur les sociétés ont été notifiés à la SARL JEAN COSTE ; que, par le jugement attaqué du 18 novembre 1999 le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux allégations de la requérante, la notification de redressements qui lui a été adressée détaillait suffisamment, en ce qui concerne le chef de redressement relatif aux autres charges et charges externes , l'ensemble des montants correspondant aux charges inscrites au livre de banque de la société pour lesquels des justifications ont été admises par le vérificateur par rapport au montant déclaré par la société, ainsi que le montant en base du redressement résultant de la différence entre ces deux chiffres ; qu'en ce qui concerne le chef de redressement relatif au passif injustifié , la notification énumérait de façon précise les sommes, inscrites au compte fournisseur, en dettes fiscale et sociale, au compte courant d'associé, au compte courant, pour lesquelles aucun justificatif n'a été produit et qui ont, pour ce motif, été réintégrées par le vérificateur dans les bases d'imposition de la société ; qu'ainsi, ladite notification précisait de façon suffisante les documents et les éléments comptables sur la base desquels lesdits redressements ont été calculés pour permettre à la requérante de formuler des observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite notification de redressements serait irrégulière pour n'avoir pas satisfait aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les prescriptions contenues dans la mise à jour n° D.B. 13 L 1413 du 15 décembre 1983 de l'instruction du 17 janvier 1978, qui sont relatives à la procédure d'imposition ne peuvent être utilement invoquées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales que l'administration supporte la charge de la preuve quel que soit l'avis rendu par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires sauf si, ayant suivi cet avis, elle établit que la comptabilité comporte de graves irrégularités ; qu'en l'espèce, le service s'étant conformé à l'avis de la commission et la comptabilité comportant de graves irrégularités, il appartient à la SARL JEAN COSTE de prouver l'exagération de ses bases d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, si la société requérante prétend en premier lieu que le redressement de 90 579 F (13 808,68 euros), correspondant à des ventes à l'exportation non déclarées, proviendrait d'erreurs du vérificateur dans la totalisation des montants des factures, il résulte de l'instruction, que, même si la notification comporte des erreurs de transcription dans les montants de ventes au titre des mois d'octobre et septembre 1985, elles sont sans incidence sur le bien-fondé du chef de redressement dès lors qu'il ressort clairement du total des factures listées et référencées en annexe de ladite notification par le vérificateur que la société a réalisé un montant total de ventes à l'exportation pour l'année 1985 de 3 011 603 F (459 115,92 euros), qui rapporté au montant de 2 921 024 F (445 307,24 euros) déclaré par la société, fait bien apparaître l'écart notifié de 90 579 F (13 808,68 euros) ; qu'en se bornant, en deuxième lieu, à prétendre que le montant 301 487 F inscrit au compte de rémunérations dues serait justifié par les écritures d'à nouveau inscrites à l'ouverture de l'exercice de l'année 1986 et par les règlements effectués au cours de cet exercice, la société ne justifie ni de l'origine de ladite charge ni qu'elle était certaine dans son principe et déterminée dans son montant à la clôture de l'exercice 1985 ; qu'en ce qui concerne les sommes de 243 483 F et 5 000 F inscrites au compte d'associés, ou à celui des créditeurs et débiteurs divers, que l'administration aurait du tenir compte des pièces et justifications fournies mais ne les produit pas devant le juge ; qu'en dernier lieu, si la société prétend qu'elle devrait être dégrevée de la différence entre le montant en base de 831 070 F (126 695,80 euros) retenu par l'administration et celui de 806 584 F (122 962,94 euros) fixé par la commission départementale des impôts, ce dernier montant, accepté par l'administration, correspond au total des chefs de redressement sur lesquels la commission s'est reconnue compétente pour rendre son avis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL JEAN COSTE n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL JEAN COSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de SOCIÉTÉ JEAN COSTE est rejetée.

N°00PA00459 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00459
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : ALLAIN GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-09;00pa00459 ?
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