La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2004 | FRANCE | N°99PA02481

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 26 mars 2004, 99PA02481


VU la requête, enregistrée le 28 juillet 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIÉTÉ TRANS WORLD INVESTMENT FRANCE (TWI), dont le siège est ..., par le cabinet d'avocats Z... ; la SOCIÉTÉ TRANS WORLD INVESTMENT FRANCE (TWI) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94/10/514 en date du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1986 et 1987 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme d

e 20 000 F au titre de l'article L. 8- 1 du code des tribunaux administratifs et d...

VU la requête, enregistrée le 28 juillet 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIÉTÉ TRANS WORLD INVESTMENT FRANCE (TWI), dont le siège est ..., par le cabinet d'avocats Z... ; la SOCIÉTÉ TRANS WORLD INVESTMENT FRANCE (TWI) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94/10/514 en date du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1986 et 1987 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Classement C.N.I.J. : 19-04-02-01-03-03

C+

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., avocat,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la perte résultant de la dépréciation des actions de la société Bobino :

Considérant que la SOCIETE TWI demande la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1986, en raison de la réintégration dans ses bénéfices imposables de la déduction d'une perte, estimée à 3 166 200 F (482 684,08 euros), correspondant au prix d'achat d'actions de la société Bobino ;

Considérant que la SOCIETE TWI, qui exerce une activité de marchand de biens et de promotion immobilière, est devenue propriétaire le 29 août 1984 de l'immeuble abritant le théâtre exploité par la société Bobino dans le but de réaliser une opération de construction après l'avoir démoli ; que, toutefois, en vue de répondre aux exigences du ministre de la culture relatives au maintien d'une salle de spectacles dans l'immeuble, elle a été amenée à acquérir 46 % du capital de la société Bobino, à l'issue d'une transaction conclue avec la banque qui était la principale actionnaire de la société ; que, compte tenu du but en vue duquel elles ont été achetées, les actions de la société Bobino constituent des titres de participation et non des stocks, comme le soutient la SOCIETE TWI ;

Considérant qu'en vertu de l'article 39 quaterdecies- 3 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, lequel est applicable à la détermination du bénéfice imposable en vertu du I de l'article 209 du code général des impôts, l'excédent des moins-values à court terme sur les plus-values de même nature constatées au cours du même exercice est déductible des bénéfices de l'exercice imposables au taux de droit commun ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : ... 4. Le régime des moins- values à court terme s'applique : a) aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ; que ces dispositions peuvent recevoir application non seulement dans le cas de cession à un tiers d'un bien non amortissable, en particulier de titres figurant dans le portefeuille de l'entreprise, moyennant un prix inférieur au prix de revient, mais aussi dans le cas où un événement survenu avant la clôture de l'exercice a eu pour effet de retirer à ce bien tout ou partie de sa valeur au point de ramener celle- ci au dessous du prix de revient, à la condition, dans cette seconde hypothèse, que la perte de valeur puisse être tenue pour définitive et certaine dans son montant ;

Considérant que la société Bobino a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 mars 1985 et a cessé totalement ses activités ; que le seul actif ayant pu être cédé au cours de la procédure de liquidation a été son fonds de commerce, acquis le 3 février 1986 par la société requérante ; que la SOCIETE TWI soutient sans être contestée qu'à la suite de cette cession la poursuite de la procédure de liquidation, compte tenu du passif subsistant, n'était pas susceptible de dégager un produit de nature à limiter les pertes des actionnaires de la société Bobino ; qu'il suit de là qu'à la date à laquelle la société TWI a constaté la perte litigieuse, les actions de la société Bobino pouvaient être regardées comme n'ayant plus aucune valeur ; que la moins-value en résultant pour la société TWI, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle soit à court-terme, pouvait dès lors être déduite des bénéfices imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1986 ; que c'est ainsi à tort que l'administration a procédé à la réintégration de la somme de 3 166 200 F (482 684,08 euros) dans les bénéfices imposables de l'exercice de la société TWI clos le 31 décembre 1986 ;

En ce qui concerne la perte constatée sur la créance détenue par la société TWI à l'encontre de M. X... :

Considérant que le tribunal administratif a jugé que c'était à bon droit que l'administration avait estimé qu'en rachetant à M. Y... une partie de la créance de ce dernier sur M. X... et en déduisant de ses bénéfices imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1987 une somme de 247 000 F (37 654,91 euros), correspondant au montant de cette créance, prétendument irrecouvrable, la société TWI s'était livrée à un acte anormal de gestion faisant obstacle à la déductibilité de la perte constatée ; que la société TWI, sur ce point, n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TWI est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1986 en raison de la réintégration de la perte correspondant à la dépréciation des actions de la société Bobino ;

Sur les conclusions de SOCIÉTÉ TWI tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à SOCIÉTÉ TWI une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La société TWI est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans ses bénéfices imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1986 de la somme de 3 166 200 F (482 684,08 euros).

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 avril 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à SOCIÉTÉ TWI une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société TWI est rejeté

- 2-

N° 99PA02481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02481
Date de la décision : 26/03/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. C. JARDIN
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : ZAMOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-26;99pa02481 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award