La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2004 | FRANCE | N°00PA00762

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 24 mars 2004, 00PA00762


Vu, enregistrée le 9 mars 2000, la requête présentée pour le DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, par Me Y..., avocat ; le DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804709 du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à la commune d'Ormesson-sur-Marne des sommes de 478 507, 30 F correspondant au montant des travaux de réfection d'une voie communale, 79 037, 44 F correspondant aux frais de trois expertises et 8 000 F au titre des frais de procédure ;

2°) de rejeter la demande d'indemnisation de la

commune ou, subsidiairement, de réduire l'indemnité précitée ;

3°) de co...

Vu, enregistrée le 9 mars 2000, la requête présentée pour le DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, par Me Y..., avocat ; le DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804709 du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à la commune d'Ormesson-sur-Marne des sommes de 478 507, 30 F correspondant au montant des travaux de réfection d'une voie communale, 79 037, 44 F correspondant aux frais de trois expertises et 8 000 F au titre des frais de procédure ;

2°) de rejeter la demande d'indemnisation de la commune ou, subsidiairement, de réduire l'indemnité précitée ;

3°) de condamner la commune d'Ormesson-sur-Marne aux dépens de référé, de première instance et d'appel et à lui verser 70 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 mars 2004 :

- le rapport de Mme PELLISSIER, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, et celles de Me X..., avocat, pour la commune d'Ormesson-Sur-Marne,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE :

Considérant qu'à la demande de la commune d'Ormesson-sur-Marne, le tribunal administratif de Melun a condamné le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE à réparer les conséquences dommageables d'un effondrement d'une voie communale survenu le 26 octobre 1994 et imputable selon le tribunal à une mauvaise réalisation en 1970 de la tranchée du réseau d'assainissement départemental ;

Considérant d'une part qu'en vertu des dispositions de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier est de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que cette disposition d'ordre général s'applique même si le dommage a été causé à l'occasion d'un travail public ; que dès lors c'est à tort que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour connaître des demandes de la commune d'Ormesson-sur-Marne tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE à l'indemniser des dommages causés par l'effondrement de la voirie communale ; que son jugement ne peut qu'être annulé en tant qu'il a condamné le département à verser à la commune une somme de 478 507, 30 F au titre de la réfection de la chaussée et 39 320 F au titre des études de sol et essais réalisés à la demande de la commune préalablement à cette réparation ; que les demandes présentées à ce titre par la commune doivent être rejetées ;

Considérant d'autre part que la demande de condamnation du département pour résistance abusive ne peut être appréciée que par le juge compétent au fond ; que c'est à tort que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour y statuer ; que le jugement litigieux doit également être annulé sur ce point et la demande présentée par la commune à ce titre tant en première instance qu'en appel rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les frais de l'expertise ordonnée en référé :

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en référé le 16 août 1995 ont été chiffrés à la somme de 39 717,44 F et mis à la charge de la commune d'Ormesson-sur-Marne ; que si les dispositions de l'article R. 169-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, devenu R. 621-13 du code de justice administrative, permettaient à la formation de jugement statuant sur l'instance principale de décider que leur charge définitive incomberait à une autre partie, il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de compétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande principale de la commune, de faire application de ces dispositions ; qu'ainsi le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à ce titre une somme de 39 717, 44 F à la commune d'Ormesson-sur-Marne ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, devenu L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune la somme qu'elle a demandée, tant en première instance qu'en appel, au titre des frais de procédure qu'elle a exposés ; que le jugement accueillant partiellement la demande de la commune d'Ormesson-sur-Marne à ce titre doit être annulé et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel présentées, tant en première instance qu'en appel, par la commune d'Ormesson-sur-Marne doivent être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE les frais de procédure qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution à la charge du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE ; que les conclusions de la commune tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte doivent être rejetées :

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 25 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : Les demandes de la commune d'Ormesson-sur-Marne tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE à lui verser une indemnité en réparation du dommage qu'elle a subi du fait de l'effondrement

de la chaussée, une indemnité pour résistance abusive et le remboursement de frais d'expertise sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et de l'appel incident de la commune d'Ormesson-sur-Marne et les conclusions du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE tendant à la condamnation de la commune d'Ormesson-sur-Marne à lui verser une indemnité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

2

N°00PA00762

Classement CNIJ : 17-03-01-02

C+ 24-01-02-04


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00762
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SIMONI
Rapporteur ?: Mme PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : CHAUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-24;00pa00762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award