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23/03/2004 | FRANCE | N°00PA03057

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 23 mars 2004, 00PA03057


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2000 sous le n° 00PA03057, complétée par des mémoires enregistrés les 23 janvier et 18 mars 2002, la requête présentée par M. Bernard X, domicilié ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 août 2000 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2000 du ministre de la défense confirmant sa non inscription sur la liste des sous-officiers

de carrière pour 1997 ;

2°) d'ordonner au ministre de la défense de prend...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2000 sous le n° 00PA03057, complétée par des mémoires enregistrés les 23 janvier et 18 mars 2002, la requête présentée par M. Bernard X, domicilié ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 août 2000 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2000 du ministre de la défense confirmant sa non inscription sur la liste des sous-officiers de carrière pour 1997 ;

2°) d'ordonner au ministre de la défense de prendre une décision l'admettant dans le corps des sous-officiers de l'armée de terre autre que ceux des majors à compter du 1er décembre 1997 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 75- 1211 du 22 décembre 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. RIVAUX, président de chambre,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance en date du 18 août 2000 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, à raison de sa tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2000 du ministre de la défense confirmant sa non inscription sur la liste des sous-officiers de carrière pour 1997 ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'ordonnance et la décision attaquées :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 24 décembre 1997 publiée le 26 janvier 1998 au bulletin officiel chronologique du ministre de la défense, le ministre de la défense a établi la liste des personnels de l'armée de terre admis dans le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre pour l'année 1997 dans laquelle M. X, sergent, ne figurait pas ; que cette décision régulièrement publiée faisait ainsi courir à l'égard de M. X qui n'y figurait pas le délai de recours contentieux de deux mois à compter du 26 janvier 1998 ; que M. X se prévaut toutefois sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers selon lesquelles Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements de l'article 15 de l'instruction n° 2119 du 18 janvier 1993 publiée au bulletin officiel chronologique du ministère de la défense aux termes duquel tout rejet de candidature est notifié par le chef de corps au sous-officier concerné. Ce dernier est invité à signer le récépissé prévu à l'article 13, paragraphe 13.2 ; que cette instruction, régulièrement publiée conformément aux dispositions du décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 pris pour application de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, qui se borne à prévoir les modalités de notification d'une décision individuelle de rejet d'une candidature n'est pas contraire aux lois et règlements ; qu'en réponse à sa demande tendant à ce qu'une décision d'admission ou de rejet soit prise à son égard, le rejet de la candidature de l'intéressé, qui ne présente pas un caractère confirmatif, ne lui a été notifié que par une lettre du 3 mars 2000 dont il a accusé réception le 16 mars 2000 ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 mai 2000 n'était pas tardive, le délai de recours contentieux contre la décision de rejet de sa candidature à l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre ayant commencé à courir seulement à compter du 17 mars 2000 et que c'est à tort que le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste à raison de cette tardiveté en écartant notamment son moyen tiré de l'opposabilité de l'instruction qu'il avait invoquée ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, pour ce motif, l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes du décret susvisé du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre sont admis dans le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre les personnels remplissant les conditions d'avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs et avoir détenu pendant au moins deux ans un grade de sous-officier ; que ces dispositions ne subordonnent pas le droit d'être candidat à l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière à la détention du grade de sergent chef ou de maréchal des logis chef ou à l'inscription sur le tableau d'avancement à ce grade ; que, par suite, la circulaire du ministre de la défense n° 367073 du 17 février 1997, en disposant que ne peuvent présenter leur candidature les personnels n'ayant pas atteint le grade de sergent chef ou n'étant pas inscrits au tableau d'avancement pour ce grade a fixé une condition nouvelle de nature réglementaire ; que le ministre de la défense n'était pas compétent pour édicter une telle règle ; que, par suite, M. X est fondée à soutenir que le rejet de sa candidature à l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière au motif qu'il ne remplissait pas la condition prévue par la circulaire précitée d'être inscrit sur le tableau d'avancement au grade de sergent chef ou de maréchal des logis chef est entachée d'illégalité et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'une mesure d'injonction soit adressée à l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que si M. X demande, en conséquence de l'annulation de la décision du 3 mars 2000 rejetant sa candidature, que la cour ordonne au ministre de la défense de prendre une décision l'admettant dans le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre, l'annulation de cette décision n'implique pas cependant que l'admission de l'intéressé soit prononcée mais impose seulement que sa candidature soit examinée par le ministre de la défense au regard des seules conditions fixées par le décret précité du 22 décembre 1975 après avis du conseil de régiment ; qu'il n'y a lieu dès lors de faire droit à la demande de M. X que dans cette mesure et de fixer un délai de trois mois à l'administration pour procéder à ce nouvel examen ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 18 août 2000 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2000 du ministre de la défense relative à sa non inscription sur la liste des sous-officiers de carrière pour l'année 1997 est annulée.

Article 2 : La décision du ministre de la défense du 3 mars 2000 rejetant la demande d'inscription de M. X sur la liste des sous-officiers de carrière de l'armée de terre pour l'année 1997 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de la défense de procéder à un nouvel examen de la candidature de M. X à l'inscription sur la liste des sous-officiers de carrière de l'armée de terre pour l'année 1997 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt dans les conditions fixées par le décret susvisé du 22 décembre 1975 alors applicable.

2

N° 00PA03057

Classement CNIJ : 36-06-02-01-01

C+ 54-01-07-02-01


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03057
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: M. le Prés RIVAUX
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-23;00pa03057 ?
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