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16/03/2004 | FRANCE | N°03PA02977

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 16 mars 2004, 03PA02977


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au greffe de la cour, présentée pour la société NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GLOENTZLEN, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la société NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GLOENTZLEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202705 du 19 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Meudon a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de préemption du 26 septembre 2001 relative à la maison d'habitation

individuelle sise ..., ensemble ladite décision ;

2°) d'annuler lesdite...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au greffe de la cour, présentée pour la société NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GLOENTZLEN, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la société NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GLOENTZLEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202705 du 19 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Meudon a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de préemption du 26 septembre 2001 relative à la maison d'habitation individuelle sise ..., ensemble ladite décision ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Meudon à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 68-02-01-01-01

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 :

- le rapport de M. BACHINI, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour la société NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GLOENTZLEN et Me X..., avocat, pour la commune de Meudon,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Meudon à l'encontre du moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé et qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ;

Considérant que la décision de préemption litigieuse prise par le maire de Meudon le 26 septembre 2001 se borne à indiquer que l'acquisition des immeubles considérés permettrait la réalisation du projet d'extension de l'assiette de terrain de l'hôtel de ville et donc de son agrandissement ; que si la commune de Meudon soutient que l'opération envisagée rentrait dans le champ d'application de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme et qu'elle présentait, à la date de la décision attaquée, un projet d'action ou d'aménagement de nature à justifier légalement l'exercice du droit de préemption, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ou production permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi la société NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GLOENTZLEN est fondée à soutenir que le maire de Meudon a méconnu les dispositions précitées de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Meudon a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de préemption du 26 septembre 2001, ensemble ladite décision ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la société requérante , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Meudon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GLOENTZLEN tendant à l'application de ces mêmes dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant la commune de Meudon à lui verser la somme de 5 000 euros qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0202705 du 19 juin 2003 du tribunal administratif de Paris ainsi que la décision de préemption du 26 septembre 2001 du maire de Meudon et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ladite décision sont annulés.

Article 2 : La commune de Meudon versera à la société NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GLOENTZLEN la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Meudon tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 03PA02977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02977
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. BACHINI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : SALMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-16;03pa02977 ?
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