Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 1999, présentée pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, par Me Z..., avocat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler partiellement le jugement n° 97-1108 en date du 13 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser une somme de 262.926,06 F TTC à la Société de Coordination et d'Ordonnancement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1997 ;
2°) de mettre la moitié du préjudice indemnisable à la charge de l'Etat ;
3°) de condamner la Société de Coordination et d'Ordonnancement à lui verser une somme de 10.000 F en remboursement des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, et celles de Me Y..., avocat, pour la Société de Coordination et d'ordonnancement,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, qui ne conteste pas la responsabilité qui lui incombe dans le litige qui l'oppose à la Société de Coordination et d'Ordonnancement demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 13 octobre 1998 en tant qu'il l'a condamné à payer à la Société de Coordination et d'Ordonnancement les 9/10èmes du préjudice subi par cette dernière du fait de la prolongation de l'exécution des prestations qu'elle a assumées en dehors de tout lien contractuel lors de l'opération de construction d'un nouveau bâtiment destiné à accueillir l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et l'Ecole Nationale des Sciences Géographiques de Marne-la-Vallée en faisant valoir que la société, à raison de son expérience des procédures contractuelles des marchés publics, a commis une imprudence en poursuivant l'exécution de ses prestations sans acte d'engagement et qu'il y avait lieu de laisser à sa charge la moitié du préjudice allégué ; que la Société de Coordination et d'Ordonnancement demande, par la voie de l'appel incident, qu'aucune part de responsabilité ne soit mise à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en estimant que, compte tenu de la faute commise par l'Etat en ne respectant pas son engagement de signer un second avenant et de l'imprudence commise par la société en poursuivant les travaux sans engagement régulier de l'Etat, il y avait lieu de laisser à la charge de l'Etat les 9/10èmes du préjudice indemnisable, les premiers juges, contrairement à ce que soutient le ministre requérant, n'ont pas fait une appréciation erronée de la responsabilité encourue par les deux parties au litige ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter tant l'appel principal du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER que l'appel incident de la Société de Coordination et d'Ordonnancement ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la Société de Coordination et d'Ordonnancement ni l'Etat, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer les sommes réclamées au titre des frais exposés par les parties non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et l'appel incident de la Société de Coordination et d'Ordonnancement sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de la Société de Coordination et d'Ordonnancement tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 99PA00576
Classement CNIJ : 39-06-01-07-02
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