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04/03/2004 | FRANCE | N°99PA04025

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 04 mars 2004, 99PA04025


Vu, enregistré au greffe de la cour le 25 janvier 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juin 1995 infligeant à M. , professeur certifié stagiaire d'Education physique et sportive, la sanction du déplacement d'office ;

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Vu l'ensemble des pièces jointes et produi

tes au dossier ;

Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droit...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 25 janvier 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juin 1995 infligeant à M. , professeur certifié stagiaire d'Education physique et sportive, la sanction du déplacement d'office ;

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Vu l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;

Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-267 du 18 août 1992 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 portant dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,

- les observations de M. ,

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 13 juin 1995, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a infligé à M. , professeur certifié stagiaire d'éducation physique et sportive au collège Louis Timbal de Châteauponsac, Haute-Vienne, la sanction du déplacement d'office au collège Claude Debussy à Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, pour fautes graves consistant, d'une part, en un comportement ambigu, déplacé et manquant de pudeur avec des élèves et des collègues, d'autre part, en des manquements divers aux obligations professionnelles, en particulier un comportement excessif, brutal et manquant de respect à ses supérieurs hiérarchiques, enfin pour avoir engagé des dépenses sans engagement préalable et pour faux en écriture ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour d'annuler le jugement du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 juin 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 susvisé : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires stagiaires sont : 1° L'avertissement - 2° Le blâme - 3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion de supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois - 4° Le déplacement d'office - 5° L'exclusion définitive de service ; que conformément aux dispositions des articles 2 et 12 du même décret et des dispositions du décret n° 92-267 du 18 août 1992, relèvent de la seule compétence du ministre, les sanctions du déplacement d'office et de l'exclusion définitive de service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale compétente siégeant en formation disciplinaire, en sa séance du 23 mai 1995, ainsi que du rapport disciplinaire établi sur M. à cet effet et des témoignages rapportés lors de la commission administrative paritaire réunie primitivement au sein de l'académie de Limoges sur les mêmes griefs, que le 7 juin 1994, M. a eu, au restaurant du collège de Châteauponsac, des gestes déplacés sur une élève dans le circuit du self ; que ces faits rapportés au gestionnaire puis au principal du collège par deux agents de service qui avaient assisté à la scène, confirmés par l'élève et sa mère constituent à eux seuls une faute grave justifiant l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à M. , lesquels s'ajoutaient à des critiques faites dans le passé sur son attitude ambiguë, notamment dans les vestiaires à l'égard d'élèves sortant des douches, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation prononcer à l'encontre de M. la sanction du déplacement d'office ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont estimé qu'une telle sanction n'était pas justifiée ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. devant le tribunal administratif ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté ministériel attaqué viserait le recours hiérarchique formé par M. contre l'arrêté du recteur de Limoges le suspendant temporairement de ses fonctions, sanction ensuite rapportée, demeure sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les faits motivant la sanction du déplacement d'office ont bien été soumis, le 23 mai 1995, à l'appréciation de la commission administrative paritaire nationale compétente siégeant en formation disciplinaire laquelle avait été destinataire de l'ensemble des éléments liés à la procédure engagée en novembre 1994 contre M. au sein de l'académie de Limoges ;

Considérant que l'arrêté ministériel attaqué qui vise précisément les textes applicables à la situation statutaire de M. ainsi que les différents griefs reprochés à l'intéressé constitutifs de fautes graves est suffisamment motivé en droit et en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 juin 1995 infligeant à M. la sanction du déplacement d'office ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions susvisées de M. doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 30 septembre 1999 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 99PA04025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA04025
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-04;99pa04025 ?
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