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04/03/2004 | FRANCE | N°02PA02907

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 04 mars 2004, 02PA02907


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour 6 août 2002 sous le n°02PA02907, pour la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, dont le siège social est ..., par Me Z..., avocat ; la SOCIÉTÉ AIR FRANCE demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 0102469 en date du 15 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 9 avril 2001 infligeant à la société une amende d'un montant de 10.000 F ;

2') de décharger la société du paiement de cette amende ou de la rédui

re à un montant symbolique ;

3') d'enjoindre au ministre de rembourser ladite so...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour 6 août 2002 sous le n°02PA02907, pour la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, dont le siège social est ..., par Me Z..., avocat ; la SOCIÉTÉ AIR FRANCE demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 0102469 en date du 15 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 9 avril 2001 infligeant à la société une amende d'un montant de 10.000 F ;

2') de décharger la société du paiement de cette amende ou de la réduire à un montant symbolique ;

3') d'enjoindre au ministre de rembourser ladite somme avec une astreinte de 76,22 euros par jour à compter du 16ème jour de la notification du jugement ;

4') de condamner l'Etat à verser à la société la somme de 1.829,39 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

VU le code de l'aviation civile ;

VU l'ordonnance n°'452658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

VU le décret n° 93180 du 8 février 1993 ;

VU la décision du Conseil constitutionnel n° 92307 DC du 25 février 1992 ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 26 février 1992 : I Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10.000 F l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Le ministre ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an. II L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée : 1') lorsque l'étranger non-ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui demande l'asile a été admis sur le territoire français ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée ; 2') lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste ;

Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux dispositions de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donné le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, leur appartenant, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas des éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L.322-2 du code de l'aviation civile, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;

Considérant que, par décision en date du 9 avril 2001, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, infligé à la compagnie NATIONALE AIR FRANCE, devenue SOCIETE AIR FRANCE, une amende d'un montant de 10.000 F (1.500 euros), pour avoir laissé, le 27 avril 2000, débarquer sur le territoire français d'un vol en provenance de Lomé, une passagère se disant être ZHOU X...
Y..., démunie de document de voyage, le passeport malais présenté étant considéré comme manifestement falsifié ; que, par jugement en date du 15 juillet 2002, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, estimant que la contrefaçon était manifeste, a rejeté la demande de la compagnie AIR FRANCE tendant à l'annulation de cette décision et à la décharge de cette amende ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que la SOCIÉTÉ AIR FRANCE soutient en appel que les premiers juges ont fait une interprétation extensive des obligations qui pèsent sur les compagnies de transport et une mauvaise interprétation des faits de l'espèce, en ce que les falsifications n'étaient ni manifestes ni visibles à l'oeil nu par un non spécialiste dépourvu d'instruments de contrôle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, de l'examen des photocopies et photographies du passeport qui figurent au dossier, que les falsifications et contrefaçons présentaient un caractère manifeste et étaient susceptibles d'être décelées par un examen normalement attentif ; qu'ainsi, la société AIR FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 9 avril 2001 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge de l'amende de 10.000 F qui lui a été infligée par cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que l'annulation de la décision attaquée et la décharge du paiement de l'amende infligée par cette décision à la société requérante prononcées par le présent arrêt impliquent nécessairement le remboursement par l'Etat des sommes qui lui ont été versées par la société AIR FRANCE en exécution de cette sanction ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à l'Etat de rembourser à la requérante la somme que celle-ci lui aurait déjà versée à ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société AIR FRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée à verser à l'Etat, sur leur fondement la somme de 1.500 euros qu'il demande ; qu'en revanche il y a lieu, de condamner l'Etat (ministre de l'intérieur) à verser à la société AIR FRANCE, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1.829,39 euros (12.000 F) qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 0102469 en date du 15 juillet 2002 et la décision du ministre de l'intérieur en date du 9 avril 2001 sont annulés. La société AIR FRANCE est déchargée du paiement de l'amende qui lui a été infligée par cette décision.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reverser à la société AIR FRANCE la somme de 10.000 F dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales) versera à la société AIR FRANCE une somme de 1.829,39 euros (12.000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 02PA02907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02907
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : VISY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-04;02pa02907 ?
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