Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 1er, 2 et 22 décembre 1999, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, Tour Pascal B, 92055 Paris La Défense cédex ; LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution, de subordonner en tout état de cause le paiement de la provision à la constitution par M. X de la garantie permettant d'assurer le remboursement de ladite somme, dans le cas où le juge d'appel viendrait à annuler l'ordonnance litigieuse n° 9913762/5 en date du 4 novembre 1999, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser une somme de 100.000 F à titre de provision à M. X, à la suite de l'annulation contentieuse de son licenciement, et d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que la requête d'appel du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT dirigée contre l'ordonnance du 4 novembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris accordant une provision à M. X a été adressée par fax au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 1er décembre 1999 à 11 heures 07, dernier jour du délai d'appel de quinzaine suivant la notification de l'ordonnance, imparti par les dispositions de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, repris à l'article R.541-3 du code de justice administrative ; que le timbre de la cour apposé sur ce fax mentionne la date du 1er décembre 1999 ; que l'accusé de réception de l'enregistrement de la requête d'appel du ministre fait état de l'enregistrement de cette requête à la date du 1er décembre 1999 ; que, par suite, et alors même que l'original de la requête d'appel du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT n'a été reçu que le lendemain 2 décembre 1999 au greffe de la cour, M. X n'est pas fondé à soutenir que la requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT aurait été présentée tardivement ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la fin de non recevoir opposée à ce titre comme non fondée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal administratif ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;
Considérant qu'il ressort des motifs du jugement du 22 octobre 1998 du tribunal administratif de Paris, que la décision du 25 avril 1996 par laquelle il a été mis fin aux fonctions de M. X n'a été annulée qu'en raison d'une absence de motivation ; qu'un tel vice affecte seulement la légalité externe de la décision ; que ce jugement ne s'étant pas prononcé sur son bien-fondé, l'obligation pour l'administration de réparer le préjudice résultant, pour M. X, de son éviction irrégulière du service ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, compte tenu des pièces du dossier, comme présentant le caractère exigé par les dispositions précitées ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer la provision litigieuse à M. X ; et qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de provision faite par M. X ;
Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts présentées par M. X :
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la requête d'appel introduite par le ministre ne présentait pas un caractère abusif ; que les conclusions reconventionnelles de M. X tendant à l'obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire doivent être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 9913762/5 en date du 4 novembre 1999, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser une somme de 100.000 F à titre de provision à M. X, est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au versement d'une provision, de dommages et intérêts et au remboursement des frais irrépétibles sont rejetées.
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N° 99PA03954
Classement CNIJ : 54-03-015-04
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