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31/12/2003 | FRANCE | N°01PA02786

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 31 décembre 2003, 01PA02786


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Pierre Y, demeurant ..., par Me THOUROUDE, avocat ; M.Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0035437 du 4 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date 4 juillet 2000 du maire de Goussainville accordant un permis de construire à M. et Mme X sur un terrain situé 1, rue Panoramas à Goussainville, pour l'extension d'un pavillon ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

3°) de c

ondamner la commune de Goussainville à lui verser la somme de 10 000 F en applicat...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Pierre Y, demeurant ..., par Me THOUROUDE, avocat ; M.Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0035437 du 4 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date 4 juillet 2000 du maire de Goussainville accordant un permis de construire à M. et Mme X sur un terrain situé 1, rue Panoramas à Goussainville, pour l'extension d'un pavillon ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Goussainville à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 68-03-03-005

C

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9(décembre(2003 :

- le rapport de M. BACHINI, premier conseiller,

- les observations de Me MERCIER, avocat, pour la commune de Goussainville,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors applicable : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation....La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. et qu'aux termes de l'article R.600-2 du même code : La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant que la commune de Goussainville a soutenu, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ne pas avoir reçu copie, par M.(Y, du texte intégral du recours formé, le 16 octobre 2000, à l'encontre du permis de construire litigieux du 4 juillet 2000 accordé à M. et Mme X ; qu'en réponse à cette fin de non-recevoir, le requérant s'est borné à produire les certificats de dépôt des lettres recommandées adressées au maire de Goussainville ainsi qu'à M. et Mme X au titre de la demande de sursis à exécution présentée par un recours distinct, enregistré le 8(novembre 2000 au greffe du tribunal ; qu'ainsi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n'était pas tenu d'inviter le requérant à justifier du respect des formalités prévues à l'article L.600-3, n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que M. Y n'apportait pas la preuve de ce que la notification de sa demande en première instance était complète et répondait aux exigences posées par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, que M. Y produit en appel des certificats de dépôts en date du 16 octobre 2000 et des courriers d'accompagnement, datés du 12 octobre 2000, communiquant au maire de Goussainville ainsi qu'à M. et Mme X copie des recours en excès de pouvoir formés contre le permis de construire du 4 juillet 2000 ; qu'ainsi, il établit avoir satisfait aux formalités prévues par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n'était pas devenu définitif à la date du recours formé par M.(Y devant le tribunal administratif ; que, dès lors, la circonstance que l'épouse du requérant ait introduit un premier recours devant le tribunal, le 4 septembre 2000, à l'encontre du même arrêté est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de la demande d'annulation présentée par M.(Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté pour irrecevabilité la demande de M. Y doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M.Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1°) le plan de situation du terrain ; 2°) le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3°)(les plans des façades ; 4°) une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5°) deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. ... ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le dossier du permis de construire litigieux ne comportait pas de plan de masse coté en trois dimensions, ni de photographie permettant de situer le terrain dans le paysage proche ou lointain ; que, contrairement aux allégations de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait disposé d'autres renseignements lui permettant de prendre sa décision en connaissance de cause ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à indiquer que le projet s'intègre agréablement au site , le maire de Goussainville n'a pas suffisamment motivé la dérogation aux règles fixées par l'article UG 14.2.3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : Les règles et servitudes définies par les plans d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le maire de Goussainville a, par un permis de construire en date du 4 juillet 2000, accordé une dérogation aux dispositions de l'article UG 14 2-3 du plan d'occupation des sols de la commune de Goussainville en autorisant M. et Mme X à procéder à des travaux d'extension de 22 m2 entraînant un dépassement de 3(m2 de la surface hors oeuvre nette maximale autorisée par l'article précité ; qu'à supposer que cette extension présente le caractère d'une adaptation mineure, il n'est pas établi que cette adaptation ait été rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

Considérant qu'aucun des autres moyens soulevés par M.(Y n'est susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation du permis litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Goussainville la somme qu'elle demande à ce titre ;

Considérant, à l'inverse, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Goussainville à payer à M. Y la somme de 3 048,98 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui en première instance ainsi qu'en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4(juillet 2001 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Goussainville du 4 juillet 2000 est annulé.

Article 3 : La commune de Goussainville versera à M. Y la somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :Les conclusions de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 01PA02786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02786
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. BACHINI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-31;01pa02786 ?
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