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17/12/2003 | FRANCE | N°00PA01088

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 17 décembre 2003, 00PA01088


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2000, présentée pour MM. Daniel X, Daniel AY, Jean-Pierre YZ et Jean-Marc ZA, par Me TOUSSAINT, avocat ; MM. X, AY, YZ et ZA demandent à la cour d'annuler l'ordonnance n° 9702827/6 en date du 21 janvier 2000 par laquelle le président de la 6e section du tribunal administratif de Paris a rejeté pour incompétence de la juridiction administrative leur demande tendant à l'annulation de la décision du premier président et du procureur général près la cour d'appel de Paris en date du 6 juillet 1996, implicitement confirmée su

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2000, présentée pour MM. Daniel X, Daniel AY, Jean-Pierre YZ et Jean-Marc ZA, par Me TOUSSAINT, avocat ; MM. X, AY, YZ et ZA demandent à la cour d'annuler l'ordonnance n° 9702827/6 en date du 21 janvier 2000 par laquelle le président de la 6e section du tribunal administratif de Paris a rejeté pour incompétence de la juridiction administrative leur demande tendant à l'annulation de la décision du premier président et du procureur général près la cour d'appel de Paris en date du 6 juillet 1996, implicitement confirmée sur recours gracieux, leur refusant le mandatement de frais de déplacement ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 66-819 du 10 août 1966 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :

- le rapport de Mme PELLISSIER, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête qui tend à l'annulation de l'ordonnance susvisée du 21 janvier 2000 comporte deux moyens à l'encontre de ce jugement ; qu'elle satisfait aux conditions de recevabilité énoncées par l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, devenu article R 411-1 du code de justice administrative ;

Considérant que la décision en date du 6 juillet 1996 du premier président de la cour d'appel de Paris et du procureur général près celle-ci refusant de faire droit aux demandes de remboursement de frais de déplacement que lui avaient présentées, au titre de l'année 1995, les conseillers prud'hommes du ressort de cette cour a trait non au fonctionnement mais à l'organisation du service public judiciaire ; que par suite les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance contestée le président de la sixième section du tribunal administratif de Paris a déclaré la juridiction administrative incompétente pour en connaître ; qu'ainsi ladite ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 51-10-2 du code du travail : Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la charge de l'Etat. Elles comprennent notamment : (...) 6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes appelés à prêter serment ; 7° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes lorsque le siège du conseil est situé à plus de cinq kilomètres de leur domicile ou de leur lieu de travail habituel (...) 9° Les frais de déplacement des conseillers rapporteurs pour l'exercice de leur mission (...) ; que l'article D 51-10-9 du même code précise : Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager pour se rendre aux audiences dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 (titres II et III) modifié par le décret du 3 mai 1968 pour les personnels de l'Etat appartenant au groupe II défini au titre 1er de ce même décret. A titre exceptionnel et lorsqu'il n'existe aucun service régulier de transport en commun entre leur résidence et le siège du conseil, les conseillers prud'hommes peuvent bénéficier des indemnités kilométriques prévues pour les agents placés dans le groupe B du livre V du décret susvisé ;

Considérant que si le décret susvisé du 28 mai 1990 dispose dans son article 51 que les dispositions du décret du 10 août 1966 ne sont plus applicables, à partir du 1er juillet 1990 , cette disposition ne concerne que les personnels visés par le présent décret , soit les personnels civils de l'Etat et de ses établissements publics, visés au premier alinéa de l'article 1er dudit décret, ceux des organismes subventionnés soumis au contrôle économique et financier de l'Etat visés au deuxième alinéa du même article, enfin les agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs visés à l'article 3 de ce décret ; que les conseillers prud'hommes n'entrant dans aucune de ces trois catégories auxquelles le décret du 28 mai 1990 -à l'issue d'une période transitoire- est directement applicable, les auteurs de la décision litigieuse n'ont pas commis d'erreur de droit en estimant que leurs frais de déplacement devaient continuer à leur être remboursés selon les modalités du décret du 10 août 1966 auquel se réfère le texte réglementaire du code du travail qui définit le régime qui leur est applicable ; qu'à la supposer établie, la circonstance que ces frais auraient été remboursés, au titre d'années précédentes, selon les modalités nouvelles instituées par le décret du 28 mai 1990, n'a pu en tout état de cause créer un droit au bénéfice des intéressés pour le remboursement de leurs frais au titre de 1995 ; qu'enfin, les conseillers prud'hommes se trouvant dans une situation différente de celles des magistrats professionnels, la circonstance qu'ils sont remboursés différemment de leurs frais professionnels n'est pas constitutive d'une discrimination illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : L'ordonnance du président de la sixième section du tribunal administratif de Paris en date du 21 janvier 2000 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par MM. X, AY, YZ et ZA devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

2

N° 00PA01088

Classement CNIJ :17-03-02-07-05-01

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01088
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SIMONI
Rapporteur ?: Mme PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : TOUSSAINT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-17;00pa01088 ?
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