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16/12/2003 | FRANCE | N°99PA01308

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 16 décembre 2003, 99PA01308


VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1999, la requête présentée pour Mme Pascale X, demeurant ..., par Me RITZ, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9517193/5 en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite par le maire de Saint-Denis de sa demande d'indemnisation, et à la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser les sommes, en principal, de 15 993 F et 150 000 F ainsi que 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annul

er ladite décision de rejet ;

3°) de condamner la commune de Saint-Denis ...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1999, la requête présentée pour Mme Pascale X, demeurant ..., par Me RITZ, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9517193/5 en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite par le maire de Saint-Denis de sa demande d'indemnisation, et à la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser les sommes, en principal, de 15 993 F et 150 000 F ainsi que 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler ladite décision de rejet ;

3°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser une somme globale de 215 993 F, à parfaire et assortie des intérêts légaux et capitalisés, à titre d'indemnités de licenciement et d'indemnisation de ses préjudices matériels et moraux ;

4°) de condamner la commune à lui verser une somme de 20 000 F à titre de frais irrépétibles ;

........................................................................................................

Classement CNIJ : 36.12.02

C

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevé par la commune de Saint-Denis :

Considérant que Mme X, engagée par la commune de Saint-Denis pour assurer la gestion comptable du cinéma municipal par un contrat de trois ans qui arrivait à échéance le 30 juin 1994, a été laissée sans affectation à compter du 17 janvier 1994, date de son retour d'un congé de maternité ; qu'elle demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser diverses indemnités à raison de l'irrégularité du licenciement dont elle aurait fait l'objet ;

Considérant en premier lieu que Mme X, qui n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat, a bénéficié par ailleurs, jusqu'à l'expiration de celui-ci, de l'intégralité de son traitement et de tous les droits qui y étaient attachés ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision qui l'a privée d'affectation constituait un licenciement lui ouvrant droit à une indemnité ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que la décision en cause, qui doit être regardée comme modifiant les termes du contrat de Mme X en la dispensant de l'exercice effectif de ses fonctions en raison de la restructuration de la direction du cinéma, a recueilli dès le 17 janvier 1994 l'accord exprès de l'intéressée, confirmé par lettre recommandée reçue le 20 janvier à la mairie de Saint-Denis ; que la requérante, qui n'établit ni même n'allègue que son consentement n'aurait pas été donné librement, ne saurait par suite utilement soutenir que cette décision serait intervenue dans des conditions irrégulières pour demander à être indemnisée des préjudices qu'elle allègue ;

Considérant dès lors que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite du maire de Saint-Denis de lui verser des indemnités et tendant à la condamnation de la commune ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Denis, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

N° 99PA01308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01308
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-16;99pa01308 ?
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