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02/12/2003 | FRANCE | N°99PA03241

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4 ème chambre - formation a, 02 décembre 2003, 99PA03241


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1999, présentée pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, Hôtel de Ville, 62, rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux, par Me BENJAMIN, avocat ; la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9906235/7 en date du 30 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 janvier 1999, portant agrément pour la protection de l'environnement de l'association « Val-de-Seine Vert

;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) et de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1999, présentée pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, Hôtel de Ville, 62, rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux, par Me BENJAMIN, avocat ; la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9906235/7 en date du 30 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 janvier 1999, portant agrément pour la protection de l'environnement de l'association « Val-de-Seine Vert » ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F en remboursement des frais irrépétibles ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,

- les observations de Me LIEBEAUX, avocat, pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX,

-et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.252-1 du code rural repris à l'article L .141-1 du code de l'environnement : « Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et des paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins. Ces associations sont dites « associations agréées de protection de l'environnement ». Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement à la publication de la présente loi sont réputées agréées en application du présent article. Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. » ;

Considérant que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, qui se borne à énumérer des considérations d'ordre général et à invoquer sa seule qualité de commune incluse dans le périmètre territorial d'intervention de l'association Val-de Seine Vert, ne justifie pas ainsi d'un intérêt suffisamment direct de nature à lui permettre de contester l'arrêté attaqué du 21 janvier 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a agréé ladite association au titre de la protection de l'environnement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.251-1 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX à payer la somme de 500 euros à l'Etat au titre des frais exposée par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX versera la somme de 500 euros à l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

N° 99PA03241

Classement CNIJ : 54-01-04-01

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4 ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA03241
Date de la décision : 02/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: M. EVEN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : LIEBEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-02;99pa03241 ?
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