La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2003 | FRANCE | N°99PA03093

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 18 novembre 2003, 99PA03093


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Yannick X, demeurant ... , par Me VENNIN, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800485 en date du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général de la Nouvelle Calédonie du 20 novembre 1998 refusant de lui accorder une avance d'un montant égal à celui de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite inde

mnité ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de co...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Yannick X, demeurant ... , par Me VENNIN, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800485 en date du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général de la Nouvelle Calédonie du 20 novembre 1998 refusant de lui accorder une avance d'un montant égal à celui de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F. au titre des frais irrépétibles ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ;

Classement CNIJ : 46.01.09.06.03

C

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat entre la métropole et un territoire d'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée :

Considérant que si M. X, qui n'a contesté devant les premiers juges que la légalité interne de la décision du trésorier-payeur général de la Nouvelle Calédonie du 20 novembre 1998 refusant de lui accorder une avance d'un montant égal à celui de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence prévue par l'article 41 du décret du 22 septembre 1998 susvisé, soutient qu'elle serait insuffisamment motivée, ce moyen relatif à la légalité externe de la décision attaquée, qui n'est pas d'ordre public, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé : Les congés administratifs sont des autorisations d'absence accordées aux fonctionnaires... Ces concessions ont pour objet de permettre au fonctionnaire que les exigences du service éloignent de son pays d'origine ou de sa résidence habituelle d'y revenir périodiquement ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 41 du décret du 22 septembre 1998 susvisé : Le congé administratif acquis au terme d'une affectation dans un territoire d'outre-mer au sens des décrets n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ou de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 pour les agents qui y demeurent soumis, ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, de sa famille et à l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l'article 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d'origine, dès lors qu'elle se situe sur le sol national... ; que l'article 4 de ce décret précise : Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : - résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ; ... affectation : décision de l'autorité administrative dont relève l'agent et qui conduit à un changement de résidence, y compris par voie de mutation... ;

Considérant que M. X a bénéficié, en application des dispositions de l'article 35 du décret du 2 mars 1910, d'un congé administratif accordé à l'issue des trois premières années de son affectation en Nouvelle-Calédonie ; que ce congé ne saurait être regardé comme acquis au terme d'une affectation, au sens des dispositions précitées de l'article 41 du décret du 22 septembre 1998, dès lors que cette affectation avait été renouvelée pour une nouvelle durée de trois ans antérieurement à l'obtention du congé administratif, sans que la décision ainsi intervenue ait eu pour effet de conduire à un changement de résidence de l'intéressé ; que les dispositions du décret du 2 mars 1910 ne pouvaient par ailleurs lui conférer aucun droit à cette indemnité ; que dès lors M. X ne saurait se prévaloir d'aucune des dispositions qu'il invoque pour demander à bénéficier de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence à l'occasion du congé administratif qui lui a été accordé à compter du 1er décembre 1998 ;

Considérant que la circonstance que l'intéressé ait bénéficié de la prise en charge de ses frais de voyage n'est pas de nature à lui ouvrir droit à l'indemnité forfaitaire de changement de résidence précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 juin 1999 le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus qui lui a été opposé ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. X entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité qu'il avait sollicitée ;

Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 99PA03093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03093
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : VENNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-18;99pa03093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award