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18/11/2003 | FRANCE | N°00PA02906

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 18 novembre 2003, 00PA02906


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2000, la requête présentée par Mme Josiane X, demeurant ... ; Mme(X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9708994/5 en date du 26 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite par le ministre de la défense de sa demande de réintégration dans ses fonctions antérieures à l'issue de son congé de maternité ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du d...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2000, la requête présentée par Mme Josiane X, demeurant ... ; Mme(X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9708994/5 en date du 26 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite par le ministre de la défense de sa demande de réintégration dans ses fonctions antérieures à l'issue de son congé de maternité ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 49-1278 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non-titulaires de l'Etat ;

Classement CNIJ : 36.12

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue du congé de maternité dont elle avait bénéficié du 2(mars au 30 octobre 1996, Mme Josiane X, agent contractuel au ministère de la défense, a été affectée au poste d'adjoint du chef du groupe acheteurs-négociateurs du département achats-programmes de la direction générale de l'armement ; qu'alors que cette affectation n'avait été formalisée par aucune décision, elle a présenté le 30(janvier(1997 une demande tendant à être réintégrée dans les fonctions de chef du bureau administration-finances de la section liquidation du service technique des télécommunications et des équipements aéronautiques, relevant de la même direction, qu'elle occupait antérieurement ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, relatif aux agents non titulaires de l'Etat : L'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maternité ou d'adoption est réemployé dans les conditions définies à l'article(32 ci-dessous ; et qu'aux termes de l'article 32 : Les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service ;

Considérant que Mme X soutient, sans être sérieusement contredite par le ministre de la défense, que le poste de chef du bureau administration-finances qui était le sien depuis neuf ans a été maintenu avec les mêmes attributions, en dépit de la réorganisation de la délégation générale pour l'armement qui devait intervenir en 1997, et qu'il a continué à être occupé par son adjointe, qui y avait été nommée à titre temporaire par note de service du 13 novembre 1995 pour assurer son intérim ; qu'elle fait valoir que sa nouvelle affectation correspond à un emploi de débutante et est dépourvu de toute responsabilité ; que le ministre ne justifie pas, en se bornant à faire état, sans autre précision, d'un contexte de profonde réorganisation devant modifier profondément le périmètre du poste tenu initialement par l'intéressée , que l'intérêt du service s'opposait à la réintégration de Mme X dans ses fonctions précédentes ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le ministre de la défense ne pouvait rejeter sa demande en date du 30 janvier 1997, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 juin 2000, ensemble la décison implicite de rejet du ministre de la défense de la demande de réintégration de Mme X sur son poste de chef du bureau administration-finances, sont annulés.

2

N° 00PA02906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02906
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-18;00pa02906 ?
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