Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur le solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et locaux ;
Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par le jugement dont il est fait appel, le tribunal administratif de Papeete a annulé le refus implicite opposé par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française à Mme Martine X, secrétaire d'administration scolaire et universitaire en poste à l'université française du Pacifique de 1994 à 1999, de lui verser un complément d'indemnité d'éloignement pour tenir compte de la période de congé administratif qu'elle avait passée en métropole du 13 juillet au 17 août 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : Pour faire face aux sujétions financières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils recevront (...) 2°) Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour (...). Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement ... ; qu'il ressort de ces dispositions que le droit à l'indemnité n'est ouvert que pour les périodes de séjour effectif sur le territoire et que, notamment, elle n'est pas due pour les périodes de congé administratif passées en dehors du territoire ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision contestée par Mme X et a fait injonction à l'administration de verser à celle-ci la somme, assortie d'intérêts, correspondant à un complément d'indemnité d'éloignement pour la durée de son congé administratif, et à demander, par suite, le rejet de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Papeete ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete du 29 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.
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N° 01PA00819
Classement CNIJ : 46-01-09-06-04
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